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23/05/2019 | FRANCE | N°18BX03647

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 23 mai 2019, 18BX03647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté et la décision du 8 août 2018 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quinze jours.

Par un jugement

n° 1804098 du 7 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté et la décision du 8 août 2018 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quinze jours.

Par un jugement n° 1804098 du 7 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé devant la formation collégiale du même tribunal les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, deux bordereaux de production de pièces et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2018, le 18 octobre 2018 et le 12 février 2019, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 septembre 2018 en tant qu'il a rejeté la demande en annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 8 août 2018 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, lui interdisant de revenir sur le territoire français durant trois ans et l'assignant à résidence ;

2°) d'annuler les décisions du 8 août 2018 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour en France pendant trois ans et assignation à résidence ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

- elle est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il séjourne en France depuis le mois de mai 2011 et, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les pièces versées au dossier apportent la preuve que le centre de ses intérêts privés se trouve désormais sur le territoire national. Il a d'ailleurs engagé une procédure afin d'obtenir un certificat de nationalité française ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant qu'il existait un risque qu'il se soustraie à son éloignement en l'absence de garanties de représentation suffisantes.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de torture ou d'emprisonnement ainsi qu'en témoignent les pièces produites.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

- le caractère insuffisant de la motivation de cette décision révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation personnelle ;

- cette mesure ne respecte pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il vit depuis plus de sept ans en France qui est devenu le centre de sa vie privée et familiale.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- une telle mesure ne pouvait lui être opposée dès lors qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public et dispose de garanties suffisantes de représentation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête d'appel et, à titre subsidiaire, soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Nicolas Normand pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...C..., ressortissant centrafricain né le 19 avril 1975, est entré en France le 30 mai 2011 sous le couvert d'un visa de dix jours. Il a été débouté de sa demande d'asile déposée le 12 juillet 2011 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 décembre 2011. Il a épousé une ressortissante française le 17 décembre 2011 et a bénéficié de cartes de séjour en qualité de conjoint de Français régulièrement renouvelées du 23 novembre 2012 au 17 novembre 2015. A la suite de sa séparation d'avec son épouse, un arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, a été pris à son encontre le 26 février 2016 par le préfet de Maine-et-Loire, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 8 juillet 2016 du tribunal administratif de Nantes. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 14 décembre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 26 janvier 2018, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en qualité de salarié, sur le fondement de l'article 5 de la convention centrafricaine et de l'article L. 313-14 du code précité. Par un arrêté et une décision du 8 août 2018, le préfet de la Haute-Garonne a, d'une part, refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pendant quinze jours. M. C...relève appel du jugement du 7 septembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi que de celle l'assignant à résidence.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ...)".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C...à l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (. . .) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...)La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".

5. L'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Bangui le 26 septembre 1994 par le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, notamment l'article L. 511-1 I 3° permettant de prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant étranger qui s'est vu opposer un refus de délivrance de titre de séjour. Il indique par ailleurs, après avoir rappelé les conditions d'entrée et de séjour de M. C... sur le territoire national, que l'intéressé a obtenu une carte de séjour à la suite de son mariage avec une ressortissante française, intervenu le 17 décembre 2011, que le couple s'étant séparé, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 26 février 2016, à laquelle il n'a pas déféré, et s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il relève également que le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France, en particulier dans son pays d'origine où il n'est pas démontré qu'il serait démuni de toute attache familiale. L'arrêté mentionne également qu'eu égard à sa situation et à la circonstance que la procédure d'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-11 du code du travail n'est applicable qu'aux ressortissants étrangers en situation régulière, M. C...ne présente aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tant pour ce qui concerne la vie privée et familiale que le travail. Ainsi, le préfet, qui n'était pas tenu de relever de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de M.C..., a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences posées par l'article L. 211-2 du code des relations entre l'administration et le public.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. C...soutient qu'il réside depuis plus de sept années sur le territoire français où il est bien intégré. Toutefois M. C...ne produit aucune pièce permettant d'établir son intégration dans la société française. En outre, il est célibataire et sans enfant et a vécu en République centrafricaine jusqu'à l'âge de trente-six ans. Il n'établit ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir d'une demande d'autorisation de travail en qualité de chef de projet émanant de la société Denati'f stratégies, datée du 23 janvier 2018, dès lors qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté litigieux qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 26 février 2016 à laquelle il s'est soustrait et s'est depuis lors maintenu irrégulièrement sur le sol national. Enfin, s'il signale avoir sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que le tribunal d'instance de Paris (service de la nationalité des français nés et établis hors de France) a rejeté sa demande en 2004 au motif que sa filiation paternelle n'était pas légalement établie. L'intéressé ne précise pas la suite réservée au recours gracieux qu'il a exercé contre cette décision, auquel se réfère le ministère de la justice dans son courrier du 8 août 2011. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C....

8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) ; ".

9. L'arrêté litigieux fonde le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sur le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. Dès lors M. C...ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, cette circonstance, prévue au 1° du II de l'article L. 511-1, ne fondant nullement le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. En outre, il n'est pas contesté que M. C...n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 26 février 2016. Or ce motif, prévu au d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifie à lui seul, le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Par conséquent, ce refus n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

10. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise les dispositions de l'article L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M.C..., de nationalité centrafricaine, est obligé de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, où il est légalement admissible. La même décision rappelle les rejets successifs de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen et précise qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

11. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". En vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. Les pièces versées au dossier, lesquelles consistent essentiellement en des attestations et des articles sur la situation en Centrafrique, ne permettent pas d'établir que M. C... pourrait être personnellement et actuellement exposé en cas de retour en République centrafricaine à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors au demeurant que sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont rejetées respectivement en 2011 et 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

13. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

14. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, dans l'hypothèse du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , ou dans son principe et dans sa durée, dans l'hypothèse du quatrième alinéa du III de cet article, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

15. En l'espèce, en visant le III de l'article L. 511-1 et en édictant dans ce même arrêté une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de la Haute-Garonne a indiqué qu'il se trouvait dans l'un des cas du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'arrêté précise que sa présence sur le territoire est relativement récente, qu'il est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Centrafrique et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2016 qu'il n'a pas exécutée. La décision contestée d'interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée au regard des critères prévus aux dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 7.

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

17. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".

18. En premier lieu, la décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 561-2, et l'arrêté préfectoral du 8 août 2018 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Elle mentionne que cette mesure a été prise " dans l'attente de son voyage ", que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " demeure une perspective raisonnable " et que M. C...est en possession d'un passeport en cours de validité et est domicilié.... Par suite, la décision d'assignation à résidence comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et se révèle ainsi suffisamment motivée.

19. En second lieu, M. C...est assigné à résidence pour une durée de quinze jours. Il est astreint à se présenter chaque jour aux services de police de Toulouse et à ne pas se déplacer sans autorisation en dehors des communes de Toulouse et de Blagnac. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 26 février 2016. Ainsi, quand bien même il ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, M. C...n'établit pas que le préfet aurait, en prononçant la mesure d'assignation en litige, mesure moins contraignante qu'une rétention administrative, fait une inexacte application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision du 8 août 2018 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens présentées par M. C...doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : M. C...est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 mai 2019

Le rapporteur,

Paul-André A... Le président,

Marianne Pouget Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

18BX03647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX03647
Date de la décision : 23/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : NJIMBAM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-05-23;18bx03647 ?
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