VU LA PROCEDURE SUIVANTE :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2018 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1802674 du 7 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2019, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour d'annuler le jugement du 7 décembre 2018 et l'arrêté du 12 octobre 2018, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/001181 en date du 20 mars 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
2. Mme C...reprend en appel l'un de ses moyens de première instance tiré de ce que le refus d'admission au séjour en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France où elle réside avec l'ensemble des membres de sa famille.
3. Mme C...ne se prévaut, toutefois, d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a estimé que l'intéressée, entrée en France le 6 juin 2017 à l'âge de trente-cinq ans accompagnée de son époux, de même nationalité qu'elle, et de ses deux enfants mineurs, et dont la demande d'obtention du statut de réfugié a été rejetée le 31 octobre 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et le 29 août 2018 par la Cour nationale du droit d'asile, ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas reconstruire sa cellule familiale en Albanie, son conjoint faisant concomitamment l'objet d'un refus d'admission au séjour assorti d'une mesure d'éloignement, et que ses enfants seraient dans l'impossibilité d'y poursuivre leur scolarité, alors qu'elle n'établit pas par ailleurs être dépourvue d'attaches dans ce pays, et que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de la requérante sur le territoire national, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne procédait pas d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...C.... Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 10 mai 2019.
Anne GUERIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2
N° 19BX01344