Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d'Aubin a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres qui affectent l'immeuble dont les consorts D...sont propriétaires, situé 23 rue Brassat à Aubin (12110).
Par une ordonnance n° 1804665 du 16 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2019, M. et MmeD..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1804665 du 16 janvier 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter la demande d'expertise présentée par la commune devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, ceux-ci incluant les frais de constat qu'ils ont exposés à hauteur de 390 euros TTC.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance contestée est entachée de défaut de motivation ;
- bien que le juge des référés, faisant droit à leur demande par une ordonnance du 3 août 2018, ait ordonné à la commune d'Aubin de mandater une entreprise pour exécuter sous astreinte les travaux de mise en sécurité de leur immeuble, lequel subit de graves désordres imputables aux travaux de démolition de l'immeuble voisin exécutés sous la maîtrise d'ouvrage de la commune, celle-ci n'a mandaté aucune entreprise pour une intervention concrète, et manifeste sa volonté de se soustraire à l'exécution de cette ordonnance ;
- compte tenu des nombreux constats d'huissier et rapports d'expertise déjà réalisés, la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge ne présente pas un caractère utile et a pour seul objet et pour seul effet de permettre à la commune de se soustraire à l'exécution de l'ordonnance du 3 août 2018.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2019, la commune d'Aubin conclut : 1) au rejet de la requête ; 2) à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le litige relatif à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 3 août 2018 est un litige distinct, de sorte que les conclusions présentées sur ce point en première instance par M. et Mme D...sont irrecevables ;
- la commune n'est pas restée inactive mais a, au contraire, pris de nombreuses mesures provisoires ;
- la mesure d'expertise sollicitée par la commune présente un caractère indispensable : les entreprises contactées pour intervenir ont déclaré ne pouvoir le faire sans qu'un expert ait préalablement défini les travaux à réaliser ; les rapports d'expertise et constats d'huissier établis en 2011 dans le cadre de la procédure de péril concernant l'immeuble voisin ont relevé la vétusté de l'immeuble dont M. et Mme D...se sont rendus propriétaires en 2017 et la présence de plusieurs désordres, dont notamment des problèmes d'étanchéité du côté du mur mitoyen avec celui de l'immeuble menaçant péril ; il est donc indispensable de rechercher l'origine des désordres affectant cet immeuble et de déterminer contradictoirement son état avant la réalisation des travaux ordonnés par la commune dans le cadre de la procédure de péril.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2019, la compagnie Axa France conclut au rejet de la requête de M. et MmeD.... Elle soutient que la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge présente un caractère utile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge des référés et de tout recours présentés sur le fondement des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D...sont devenus propriétaires en mai 2017 d'un immeuble situé 23 rue Brassat à Aubin (Aveyron). L'immeuble voisin, situé au n° 21 de la même rue, étant à l'état de ruine et en l'absence d'intervention de son propriétaire, la commune d'Aubin a engagé en avril 2011 une procédure de péril imminent. Son maire a pris les 12 et 27 avril 2011 deux arrêtés ordonnant des mesures provisoires. Des travaux de démolition partielle de l'immeuble ont été entrepris en décembre 2011 et avril 2015, à la demande de la commune se substituant au propriétaire défaillant. M. et MmeD..., invoquant les désordres de leur immeuble qu'ils imputent aux travaux de démolition, ont sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il enjoigne à la commune d'Aubin, sous astreinte, de mandater une entreprise afin d'exécuter les travaux de mise en sécurité de leur immeuble. Une ordonnance a été prise en ce sens le 3 août 2018. Le 2 octobre 2018, la commune d'Aubin a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse l'organisation d'une expertise portant sur les désordres affectant l'immeuble de M. et MmeD.... Par une ordonnance du 16 janvier 2019, le juge des référés a désigné un expert afin de procéder à la description des désordres dont se plaignent M. et Mme D...en indiquant leur date d'apparition au regard des travaux diligentés par la commune d'Aubin en 2011 puis en 2015 et en précisant si ces désordres présentent le caractère d'un péril actuel ou futur pour la sécurité de M. et Mme D...et des biens concernés, de dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble de M. et Mme D...ou à le rendre impropre à sa destination, de rechercher l'origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, de décrire notamment les travaux diligentés par la commune d'Aubin en 2011 et 2015, d'indiquer s'ils sont suffisants pour prévenir les risques invoqués par M. et MmeD..., le cas échéant, d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle au regard des désordres allégués, d'en chiffrer le coût et d'en prévoir la durée, et, de façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Le juge des référés a par ailleurs rejeté les conclusions reconventionnelles de M. et Mme D...tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 3 août 2018 et à ce que soient prescrites les mesures qui s'imposent en augmentant éventuellement le taux de l'astreinte. M. et Mme D...font appel de cette ordonnance du 16 janvier 2019. S'ils en demandent l'annulation, ils ne contestent pas les motifs par lesquels le premier juge a rejeté leurs conclusions reconventionnelles et se bornent à demander au juge d'appel de rejeter la demande d'expertise présentée par la commune d'Aubin le 2 octobre 2018. Ils doivent ainsi être regardés comme ne demandant l'annulation de cette ordonnance qu'en tant qu'elle ordonne l'expertise demandée par la commune.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il ressort de l'examen de l'ensemble des pièces du dossier que, à la date à laquelle a été prise l'ordonnance attaquée, aucune mesure d'expertise n'avait été prescrite permettant de déterminer de manière objective, contradictoire et approfondie les causes des désordres affectant l'immeuble de M. et Mme D...au regard notamment des travaux de démolition de l'immeuble voisin, les conséquences de ces désordres, les mesures à prendre pour y remédier et les différentes responsabilités encourues. Dans ces conditions, la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge présente le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative, sans qu'ait d'incidence à cet égard, en tout état de cause, le litige portant sur les suites données par la commune à l'ordonnance du 3 août 2018 lui enjoignant de mandater une entreprise pour exécuter des travaux de mise en sécurité de l'immeuble des requérants.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné la mesure d'expertise demandée par la commune d'Aubin.
5. La commune d'Aubin n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées à son encontre par M. et Mme D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Aubin présentées au titre du même article. Enfin, la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées par M. et Mme D...à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aubin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E...D..., à la commune d'Aubin, à M. B...A...et à la compagnie d'assurances Axa France.
Fait à Bordeaux, le 6 mai 2019.
Le juge des référés,
Aymard de MALAFOSSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 19BX00450