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15/03/2019 | FRANCE | N°19BX00051

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 mars 2019, 19BX00051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union nationale des professions libérales région Occitanie et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2017 par lequel le préfet de la région Occitanie a arrêté la composition du conseil économique, sociale et environnemental régional (CESER) de la région Occitanie, en tant qu'il prévoit, au premier collège, la désignation d'un membre par la chambre nationale des professions libérales ;

2°) " d'ordonner la ré-instruction

de la désignation (...) et la désignation d'une organisation patronale en correspondance du c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union nationale des professions libérales région Occitanie et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2017 par lequel le préfet de la région Occitanie a arrêté la composition du conseil économique, sociale et environnemental régional (CESER) de la région Occitanie, en tant qu'il prévoit, au premier collège, la désignation d'un membre par la chambre nationale des professions libérales ;

2°) " d'ordonner la ré-instruction de la désignation (...) et la désignation d'une organisation patronale en correspondance du collège " ;

Par une ordonnance n° 1705980 du 31 octobre 2018, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande comme étant manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2019, l'Union nationale des professions libérales région Occitanie et M. A...B..., représenté par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 31 octobre 2018 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2017 par lequel le préfet de la région Occitanie a arrêté la composition du conseil économique, sociale et environnemental régional (CESER) de la région Occitanie, en toutes ses dispositions ;

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;

- l'irrecevabilité qui a été opposée à la demande de première instance était régularisable, dès lors qu'il était possible d'étendre, en cours d'instance, les conclusions d'annulation à l'acte attaqué dans son entier ;

- le premier juge a soulevé un moyen d'ordre public qui aurait dû pouvoir être discuté par les parties ;

- l'ordonnance attaquée est fondée sur une erreur de droit et une erreur de fait ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ". Le dernier alinéa du même article ajoute que les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du même article.

2. Aux termes de l'article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales : " Les membres du conseil économique, social et environnemental régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit: / 1° Le premier collège comprend des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; / (...)/ Un tableau, constituant l'annexe XI du présent code, précise, pour chaque conseil économique, social et environnemental régional, le nombre de ses membres et la répartition de ces derniers entre les collèges. " Selon l'annexe XI à ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le conseil économique, social et environnemental de la région Occitanie comportait 170 sièges dont 54 pour le premier collège. Il résulte de ces dispositions que la décision procédant à la répartition des sièges d'un collège du conseil économique, social et environnemental d'une région, dont le nombre a été préalablement fixé, présente un caractère indivisible.

3. Ainsi que l'a relevé le premier juge dans sa décision qui est suffisamment motivée, la demande présentée au tribunal administratif de Toulouse par l'Union nationale des professions libérales Midi Pyrénées et M. B... tendait à l'annulation de l'arrêté litigieux du 27 octobre 2017 en tant seulement qu'il prévoyait la désignation par la chambre nationale des professions libérales d'un membre du premier collège du CESER. Dès lors que l'acte litigieux présentait un caractère indivisible et qu'à la date de l'ordonnance attaquée, les requérants n'étaient en tout état de cause plus recevables à étendre leurs conclusions d'annulation à l'ensemble de l'arrêté attaqué, le premier juge, qui n'était pas tenu d'inviter les requérants à régulariser la demande ni de les aviser de ce qu'il pouvait être statué sur cette demande par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a pu à bon droit la rejeter comme manifestement irrecevable en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'Union nationale des professions libérales région Occitanie et M. B...peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentées par l'Union nationale des professions libérales Midi Pyrénées et M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à L'Union nationale des professions libérales Midi Pyrénées et à M. A...B....

Fait à Bordeaux, le 15 mars 2019

Le président de chambre,

Philippe Pouzoulet

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 19BX00051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX00051
Date de la décision : 15/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL MONTAZEAU et CARA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-15;19bx00051 ?
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