Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de désigner un expert afin de déterminer si sa pathologie constitue une maladie professionnelle imputable au service.
Par une ordonnance n° 1801061 du 16 août 2018 le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a rejeté la demande de MmeB....
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée les 13 septembre 2018, un mémoire complémentaire du 17 janvier 2019 et des pièces complémentaires du 16 novembre 2018, 28 novembre 2018 et 7 et 26 février 2019, Mme E...B..., représentée par la SCP Kappelhoff-Lançon, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance en date du 16 août 2018 ;
2°) de désigner un expert ayant pour mission de se faire communiquer le dossier médical complet de Mme B...ainsi que toutes les pièces relatives à son accident de service du 14 décembre 2017, d'examiner MmeB..., de décrire son état de santé en précisant si l'affection dont elle souffre est imputable à son accident de service du 14 décembre 2017, de déterminer si la pathologie de Mme B...présente les caractéristiques permettant de la qualifier de maladie professionnelle, de dire si son état de santé est ou non consolidé, le cas échéant, de déterminer la durée et le taux d'incapacité temporaire totale ou partielle et de fixer le taux de l'incapacité permanente imputable au service, de déterminer l'ensemble des préjudices subis par Mme B...selon la nomenclature Dinthillac, de dire si Mme B...est apte à reprendre son poste, et dans la négative, de se prononcer sur la possibilité d'un poste aménagé et d'en fixer les modalités, de donner tout élément utile à la résolution du litige dans l'hypothèse d'un recours au fond ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Talence le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été titularisée en qualité d'agent d'entretien à compter du 1er mars 1997 par un arrêté du maire de la commune de Talence du 25 février 1997 ;
- elle souffre depuis de nombreuses années de douleurs physiques ; qu'elle a développé un syndrome dépressif aigu et une lombalgie aiguë ;
- le comité médical départemental a rendu un avis défavorable le 17 décembre 2007 sur sa demande de congé longue maladie ;
- suite à une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 avril 2010, le docteur A...a rendu une expertise médicale concluant que sa pathologie ne pouvait pas être regardée comme imputable au service ni comme une maladie professionnelle, ni comme un accident du travail de manière certaine et directe ;
- elle a été placée en arrêts maladie à plusieurs reprises ;
- elle n'a jamais été reclassée à un poste adapté à son état de santé ;
- la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue le 8 mars 2011 pour une période allant du 1er octobre 2010 jusqu'au 30 septembre 2015 puis renouvelé jusqu'au 30 septembre 2020 ;
- elle a été victime d'un accident du travail le 14 décembre 2017 en passant l'aspirateur ;
- l'expertise du docteur A...est ancienne et que son état de santé s'est détérioré depuis ;
- l'expertise du docteur C...réalisée le 31 janvier 2018 dans le cadre de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ne tient pas compte de l'antériorité de son état de santé ;
- la mesure d'expertise est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2018, la commune de Talence, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; la mesure d'expertise sollicitée par Mme B...ne présente pas le caractère utile exigé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 janvier 2018, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., titularisée en qualité d'agent d'entretien à compter du 1er mars 1997 par un arrêté du maire de la commune de Talence du 25 février 1997 a été victime d'un accident au travail le 14 décembre 2017. Par un arrêté du 5 avril 2018 le maire de la commune de Talence n'a pas reconnu l'accident du 14 décembre 2017 comme étant imputable au service. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 16 août 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert afin de déterminer si la pathologie dont elle souffre, révélée notamment par l'accident dont elle a été victime le 14 décembre 2017, constitue une maladie professionnelle imputable au service.
2. Aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction / (...). ".
3. Il résulte des pièces du dossier, que Mme B...a été soumise par son employeur à une expertise, réalisée le 31 janvier 2018 par un médecin expert agrée, qui conclut à l'absence d'imputabilité au service des troubles dont elle souffre depuis l'accident du 14 décembre 2017, et précise qu'ils sont en lien avec une pathologie dégénérative déjà connue. Il résulte également des pièces du dossier que par un avis du 21 mars 2018, la commission départementale de réforme des agents des collectivités territoriales a estimé que l'accident du 14 décembre 2017 n'était pas imputable au service. Dans ces conditions, en l'état du dossier, la mesure d'expertise sollicitée par Mme B...ne présente pas le caractère utile exigé par les dispositions précitées du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a rejeté sa demande d'expertise.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. La commune de Talence n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B...une somme à verser à la commune sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Talence présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E...B...et à la commune de Talence.
Fait à Bordeaux, le 6 mars 2019
Le juge d'appel des référés,
Pierre Larroumec,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 18BX03442