Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2019, M. D...A..., représenté par Me C..., demande au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension du recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2013 et des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012.
Il soutient que :
La condition d'urgence est satisfaite :
- le comptable public refuse de proroger le sursis de paiement ;
- plusieurs avis à tiers détenteur et mises en demeure de payer ont été émis en vue de recouvrer les impositions contestées ;
- il ne dispose pas des liquidités permettant de régler les impositions en litige ;
- ses revenus, en baisse, ne permettent pas davantage de faire face au paiement des impositions ;
Les moyens invoqués dans la requête au fond sont de nature à créer un doute sérieux :
- l'administration a méconnu son devoir de loyauté en refusant de signer l'accord transactionnel qu'elle s'était engagée à conclure ;
- l'avis de mise en recouvrement est irrégulier au regard des exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
- le cumul d'un redressement fiscal et de poursuites pénales est prohibé par le Conseil constitutionnel ;
- l'administration n'a pu régulièrement engager une procédure d'imposition d'office, l'attaque à main armée dont a été victime sa comptable constituant un cas de force majeure ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est viciée en son principe, le service s'étant fondé seulement sur les relevés bancaires du compte utilisé pour son activité professionnelle, sans tenir compte des factures clients et fournisseurs présentées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. B...E...en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
2. En l'état du dossier, aucun des moyens analysés ci-dessus, invoqués par le requérant à l'appui de ses conclusions à fin de décharge des impositions, n'est propre à créer, au regard notamment des observations formulées en défense par l'administration dans le dossier de fond, un doute sérieux ni quant à la procédure d'imposition, ni quant au bien-fondé des impositions contestées. La requête apparaissant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter selon la procédure définie à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...A....
Fait à Bordeaux, le 8 février 2019.
Le juge des référés,
Aymard de MALAFOSSE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 19BX00409