Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...E..., épouseA..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers l'extension à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) des opérations de l'expertise ordonnée par le même juge des référés le 26 avril 2017 aux fins d'établir les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier d'Angoulême et les préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion de l'opération de son genou gauche pratiquée au sein de cet établissement.
Par ordonnance n° 1801212 du 22 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2018, MmeE..., représentée par Me B..., demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 22 juin 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'étendre à l'ONIAM les opérations de l'expertise ordonnée par ledit juge des référés le 26 avril 2017.
Elle soutient que :
- elle n'était pas en capacité avant le dépôt du pré-rapport d'expertise de savoir si l'ONIAM devait être attrait aux opérations expertales, or il ressort de ce document que cet organisme a vocation à la garantir des préjudices subis par elle lors de la pose d'une prothèse de genou gauche au centre hospitalier d'Angoulême ;
- en conséquence, c'est à tort que l'ordonnance attaquée lui a opposé le dépassement du délai prévu par l'article R. 532-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 août 2018, l'ONIAM, représenté par MeC..., déclare ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues opposables et conclut, par la voie de l'appel incident, à ce que les opérations d'expertise soient complétées aux fins de disposer des éléments permettant de se prononcer sur l'existence d'un manquement de la part du centre hospitalier d'Angoulême.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. F...en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. MmeE..., épouseA..., a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la désignation d'un expert, au contradictoire du centre hospitalier d'Angoulême, afin de déterminer les conditions de sa prise en charge dans cet établissement, lors de la pose d'une prothèse de genou gauche ainsi que d'évaluer les préjudices qu'elle estime avoir subis à cette occasion. Il y a été fait droit par ordonnance n° 1700567 du 26 avril 2017. Cependant, l'intéressée a de nouveau saisi ledit juge des référés, le 1er juin 2018, afin de voir étendues à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) les opérations de l'expertise concernée. Mme E...relève appel de l'ordonnance du 22 juin 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. /Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
3. Ainsi que l'a relevé le premier juge, la demande d'extension d'expertise de Mme E..., citée au point 1, n'a été présentée que le 1er juin 2018, soit plus de deux mois après la première réunion d'expertise, qui s'est tenue le 17 janvier 2018. Par conséquent, les dispositions précitées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative s'opposent, comme l'a jugé l'ordonnance litigieuse, à l'extension revendiquée, en tant qu'elle est sollicitée par l'intéressée.
4. Pour les mêmes motifs, il ne peut davantage être fait droit à la demande de l'ONIAM tendant à ce que la mission de l'expert soit étendue à l'examen de questions techniques nouvelles.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Il résulte également de ce qui précède que les conclusions incidentes de l'ONIAM doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 18BX02690 de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de l'ONIAM sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...E..., épouseA..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l'expert.
Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2018.
Le juge des référés,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 18BX02690