Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.
Par un jugement n° 1500832 du 24 avril 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2018, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 avril 2018 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les travaux en litige qui correspondent à des dépenses d'entretien et de réparation visant à mettre aux normes, rénover et rétablir à l'identique les locaux et qui n'ont modifié ni la consistance du gros oeuvre ni la surface habitable sont déductibles des revenus fonciers ;
- le tribunal administratif a constaté que la surface habitable n'avait pas été augmentée tout en considérant que le montant des travaux n'est pas déductible et a commis une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...relève appel du jugement du 24 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.
2. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative issues du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) ". Doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation ainsi que ceux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction.
4. L'imposition en litige a été établie à raison de travaux réalisés en 2009 et 2010, pour un montant total de 215 484 euros, dans la maison située 4 chemin des Eridolles à Le Bois Plage en Ré, acquise en 1999 par la SCI Les Seignières dont M. B...est associé, travaux à la suite desquels l'immeuble a été donné en location à une société commerciale en vue de l'exploitation de quatre chambres d'hôtes. Pour écarter le moyen tiré du caractère déductible des travaux, les premiers juges ont relevé qu'il résultait de l'instruction que la maison a fait l'objet de travaux consistant, en ce qui concerne l'extérieur du bâti, à changer intégralement la charpente et la toiture du bâti principal ainsi que celles de la cuisine d'été et du préau, ces travaux étant assimilables à une modification importante du gros oeuvre, considérée comme une reconstruction. En outre, les premiers juges ont relevé qu'il n'était pas contesté que les travaux ont consisté notamment dans le remplacement de l'intégralité des portes et fenêtres sur l'ensemble du bâti, dans l'ouverture des séjours et salon d'hiver avec démolition d'un mur porteur remplacé par des poutres métalliques, dans la démolition de cloisons suivie d'un recloisonnage autour de la salle à manger, dans la création d'une ouverture intérieure, dans la pose complète d'une cuisine et de l'électroménager, dans la démolition d'un muret intérieur, de sanitaires et d'une salle d'eau et dans la modification du réseau de salle de bain et la création de sanitaires supplémentaires. Ils ont encore constaté que la véranda, dont les menuiseries et la façade ont été remplacées par une construction en bois, la cuisine d'été, dont la toiture a été remplacée ainsi les cloisons et le carrelage et dont la cheminée a été reconstruite ainsi que le four à pain et le barbecue, et le préau, qui a fait l'objet d'une pose de charpente, ont été déposés pour être reconstruits. Ils ont jugé dans ces conditions que, par leur ampleur, ces travaux ont apporté une modification importante à l'agencement initial qui est assimilable à une reconstruction.
5. Au soutien du moyen tiré de ce que les travaux en litige correspondent à des dépenses d'entretien et de réparation visant à mettre aux normes, isoler, rénover et rétablir à l'identique les locaux déductibles des revenus fonciers, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée, y compris les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Bordeaux, le 14 novembre 2018.
Le président de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 18BX02459