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05/11/2018 | FRANCE | N°18BX02812

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 novembre 2018, 18BX02812


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 14 février 2017 par lequel le maire de La Désirade a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation et de mettre à la charge de la commune de La Désirade une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1700414 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 14 février 2017 et a mis à la c

harge de la commune de La Désirade le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 14 février 2017 par lequel le maire de La Désirade a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation et de mettre à la charge de la commune de La Désirade une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1700414 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 14 février 2017 et a mis à la charge de la commune de La Désirade le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2018, la commune de La Désirade, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2018 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) de rejeter la demande de M.B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il écarte de façon succincte et lacunaire la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à la demande de M.B... ;

- M. B...ne rapporte pas la preuve de sa qualité de co-indivisaire de la parcelle d'assiette du projet cadastrée AK n° 45 ; il ne satisfait donc pas aux exigences prévues par l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;

- en annulant le refus de permis de construire attaqué pour insuffisance de motivation, le tribunal a fait peser sur la commune la charge de prouver un fait négatif ;

- la motivation exposée était suffisante et permettait au pétitionnaire de discuter utilement du bien-fondé du refus qui lui a été opposé, ce qu'il a d'ailleurs fait ;

- en tout état de cause, l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme s'oppose à une construction à moins de cent mètres de la limite haute du rivage en dehors des espaces urbanisés ; l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme fait également obstacle à ce que le projet soit autorisé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours ( ...) peuvent, par ordonnance : (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. M. B...a déposé le 23 décembre 2016 une demande de permis de construire pour une maison d'habitation sur une partie de la parcelle cadastrée AK n° 45 sur le territoire de la commune de La Désirade. Par arrêté du 14 février 2017, le maire de la commune a refusé au nom de la commune la délivrance du permis sollicité au motif que le pétitionnaire ne justifiait pas de l'une des conditions posées par l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme relatif aux qualités requises pour demander un permis de construire. La commune de La Désirade fait appel du jugement du 15 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de La Guadeloupe, saisi par le pétitionnaire, a annulé l'arrêté du 14 février 2017 et a mis à la charge de la commune le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance.

3. Le jugement attaqué a écarté la fin de non-recevoir opposée par la commune en indiquant que M.B..., qui s'était vu refuser le permis de construire qu'il avait sollicité, justifiait d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'acte attaqué, alors même qu'il n'aurait pas démontré être co-indivisaire du terrain d'assiette du projet. Le tribunal a suffisamment motivé son jugement sur ce point.

4. En application de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire comporte l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme.

5. La demande de M. B...comportait l'attestation prévue par les dispositions précitées et devait donc être regardée en principe comme présentée par une personne ayant qualité pour présenter cette demande. Dans ces conditions, en se bornant à indiquer dans la décision attaquée que le pétitionnaire ne justifiait pas de l'une des conditions prévues à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, sans indiquer les raisons qui faisaient obstacle à ce que la demande soit regardée comme présentée par une personne ayant qualité pour ce faire, le maire n'a pas suffisamment motivé son refus au regard des exigences de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal. Ce motif est le seul retenu par le tribunal pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme.

6. Pour les raisons indiquées précédemment au point 4, la seule circonstance que M. B..., qui doit être en principe regardé comme ayant eu qualité pour présenter sa demande, n'aurait pas rapporté pas la preuve de sa qualité de co-indivisaire de la parcelle d'assiette du projet cadastrée AK n° 45 ne suffit pas, en tout état de cause, à justifier légalement le refus de permis de construire sollicité. Pour la première fois en appel, la commune soutient par ailleurs que les articles L. 121-8 et L. 121-16 du code de l'urbanisme s'opposent à ce que le projet soit autorisé. Toutefois, lorsque le juge, saisi d'un moyen en ce sens, constate qu'une décision administrative est insuffisamment motivée, l'administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l'insuffisance de motivation. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le maire se trouvait dans une situation de compétence liée pour refuser le permis de construire en application de ces dispositions.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de La Désirade est manifestement dépourvue de fondement. Cette requête peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de La Désirade est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Désirade. Une copie en sera adressée à M. A...B....

Fait à Bordeaux, le 5 novembre 2018

Le président de la chambre,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

4

No 18BX02812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 18BX02812
Date de la décision : 05/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET BOKEN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-05;18bx02812 ?
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