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19/09/2018 | FRANCE | N°17BX03832

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 septembre 2018, 17BX03832


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de condamner la commune de Koungou, à lui verser à titre de provision la rémunération qui lui est due au titre des mois de septembre 2016 à novembre 2017 inclus, de régulariser de manière définitive sa situation au sein de la mairie de Koungou et de condamner la commune de Koungou à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral.

Par ordonnance n° 1701173 du 21 novembre 2017,

le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a condamné la commune de K...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de condamner la commune de Koungou, à lui verser à titre de provision la rémunération qui lui est due au titre des mois de septembre 2016 à novembre 2017 inclus, de régulariser de manière définitive sa situation au sein de la mairie de Koungou et de condamner la commune de Koungou à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral.

Par ordonnance n° 1701173 du 21 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a condamné la commune de Koungou à verser à M.C..., à titre de provision, l'ensemble des traitements et indemnités auxquels il peut prétendre en sa qualité d'adjoint technique territorial à compter du 1er septembre 2016 et jusqu'au 21 novembre 2017 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2017, la commune de Koungou, représentée par Me A...B..., demande au juge d'appel des référés :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte du 21 novembre 2017 ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. D...C...devant le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte.

Elle soutient que sa compétence en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés a été transférée au Syndicat Intercommunal d'Elimination et de Valorisation des Déchets de Mayotte (SIVEDAM) 976, et que ce transfert a eu pour conséquence le transfert de plein droit du personnel de la commune auparavant affecté à l'exercice de cette compétence ; la commune ayant notamment pris un arrêté en date du 1er mars 2016 portant transfert de M. C...au SIVEDAM et radiation des effectifs de la commune à compter du 1er avril 2016, le SIVEDAM ayant par une délibération du 29 janvier 2016 validé le transfert de la compétence de la commune en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés au SIVEDAM et validé le transfert des trente-et-un agents affectés à cette compétence de la commune de Koungou au SIVEDAM, puis par un arrêté en date du 29 avril 2016 le SIVEDAM a relevé que le transfert de M. C...au sein du SIVEDAM est accepté à compter du 1er mai 2016, que sa rémunération sera calculée la base de l'indice brut 347, indice majoré 325, correspondant au 5ème échelon du grade d'adjoint technique de 2ème classe, que cette dépense sera imputée au chapitre 012 du budget du SIDEVAM 976, M. C...ne peut plus, par conséquent, se prévaloir de sa qualité d'agent communal pour solliciter la condamnation de la commune de Koungou à lui verser une provision au titre de ses traitements et indemnités depuis le 1er avril 2016.

Par un courrier enregistré le 9 janvier 2018, M. C...déclare ne pas avoir d'observation particulière à formuler sur la requête de la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 janvier 2018, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ".

2 Devant le juge des référés M.C..., qui demandait à ce que la commune de Koungou lui verse une provision correspondant à la rémunération qui lui est due au titre des mois de septembre 2016 à novembre 2017 inclus, se prévalait d'un arrêté de la commune de Koungou en date du 19 mars 2014 décidant de sa promotion au 4ème échelon des cadres d'emploi des adjoints techniques territoriaux de 2ème classe et indiquant qu'il est classé au 4ème échelon du grades des adjoints techniques territoriaux de 2ème classe, indice brut 337, indice majoré 319, pour justifier de sa qualité de fonctionnaire titulaire de la commune de Koungou.

3. La commune de Koungou, qui n'avait pas défendu en première instance, fait valoir en appel que M.C..., agent affecté au service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la commune, a été transféré au SIVEDAM 976 à compter du 1er avril 2016, suite au transfert de la compétence de la commune en matière de traitement des déchets ménagers et assimilés à ce syndicat intercommunal.

4. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 29 janvier 2016 le SIVEDAM 976 a validé le transfert de la compétence de la commune de Koungou en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés au SIVEDAM 976 ainsi que le transfert des trente-et-un agents affectés à cette compétence de la commune de Koungou au SIVEDAM 976. Il ressort également des pièces du dossier, d'une part, que par un arrêté du 1er mars 2016 de la commune de Koungou, M. C...a été transféré au SIVEDAM 976 et qu'il a été radié des effectifs de la commune à compter du 1er avril 2016, et d'autre part, que par arrêté en date du 29 avril 2016 le SIVEDAM 976 a validé le transfert de M. C...au sein de ce syndicat intercommunal à compter du 1er mai 2016, et a indiqué que sa rémunération sera calculée la base de l'indice brut 347, indice majoré 325, correspondant au 5ème échelon du grade d'adjoint technique de 2ème classe, et que cette dépense sera imputée au chapitre 012 du budget du SIDEVAM 976.

5. Par suite, en l'état de l'instruction, et alors que M. C...ne conteste pas en appel la réalité de son transfert au sein du SIVEDAM 976, l'obligation dont il se prévaut, correspondant à la rémunération qui lui serait due par la commune de Koungou pour les mois de septembre 2016 à novembre 2017 inclus, ne saurait être regardée comme non sérieusement contestable.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Koungou est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte l'a condamnée à verser à M.C..., à titre de provision, l'ensemble des traitements et indemnités auxquels il pourrait prétendre en sa qualité d'adjoint technique territorial de la commune à compter du 1er septembre 2016 et jusqu'au 21 novembre 2017.

ORDONNE

Article 1er : L'ordonnance n° 1701173 du 21 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte est annulée.

Article 2 : La requête présentée par M. C...devant le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Koungou et à M. D...C....

Fait à Bordeaux, le 19 septembre 2018.

Le juge d'appel des référés

Pierre Larroumec

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur,en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

N° 17BX03832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX03832
Date de la décision : 19/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : TOINETTE et SAID IBRAHIM Association d'Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-09-19;17bx03832 ?
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