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10/07/2018 | FRANCE | N°18BX01711

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juillet 2018, 18BX01711


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2012.

Par un jugement n°1600176 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement

du 1er mars 2018 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) de faire droit à ses conclusions de premièr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2012.

Par un jugement n°1600176 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2018 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance.

Il soutient que :

- il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'exercice du commerce illicite de stupéfiants qu'elle allègue et du bien-fondé des bases d'imposition qu'elle a retenues ;

- l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; en effet, elle s'est appuyée sur des éléments parcellaires de l'enquête pénale qui était en cours sans tenir compte des éléments apportés ultérieurement qui ont infirmé certaines pièces initialement retenues ;

- sa condamnation pénale n'a finalement porté que sur les faits de trafic sur une quantité de 600 grammes de cocaïne ; les constatations du juge pénal s'imposent à l'administration fiscale avec l'autorité absolue de la chose jugée ; l'administration n'en a pas tenu compte et a extrapolé à partir de certains procès-verbaux de la procédure d'enquête alors que les éléments qu'elle retient doivent avoir une force probante indiscutable ;

- l'enquête a par ailleurs établi qu'il n'avait pas un train de vie important ; si l'administration fiscale a relevé un voyage au Maroc sans qu'il ait justifié avoir exposé des dépenses, il a été hébergé et son billet d'avion a été payé par un tiers ce qui suppose qu'il n'avait pas les moyens d'assumer ces dépenses ; s'il a séjourné à l'île Maurice, c'était pour y travailler, comme le confirme un témoignage et non en villégiature ; son train de vie n'était pas conforme avec le trafic qui lui a été imputé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. M. A...fait appel du jugement du 1er mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2008 à 2012 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des revenus qu'il avait retirés de la vente de produits stupéfiants.

3. S'il soutient que l'administration devrait supporter la charge de la preuve du bien-fondé des impositions en litige, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'infirmer sur ce point les motifs pertinents retenus par les premiers juges selon lesquels le contribuable, qui a fait l'objet d'une procédure non contestée d'évaluation d'office, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales.

4. Contrairement à ce que soutient M.A..., la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Limoges, dans son arrêt du 20 juin 2014, n'a pas confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 20 décembre 2013. Condamné par le tribunal correctionnel à une peine d'emprisonnement de quatre ans dont un avec sursis et à une confiscation limitée à 48 000 euros du numéraire saisi dans un coffre bancaire, il a été condamné en appel à une peine de quatre ans d'emprisonnement ferme et à la confiscation de la totalité du numéraire saisi dans le coffre qu'il louait, soit 93 920 euros. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun des termes de l'arrêt de la cour d'appel qui a confirmé le jugement en ce qui concerne la culpabilité de M. A...concernant notamment les faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants entre le 8 décembre 2008 et le 9 octobre 2012, que les quantités vendues aient été limitées à 600 grammes de cocaïne. Si la somme de 48 000 euros à laquelle le tribunal correctionnel avait limité la confiscation du numéraire correspondait, aux termes du jugement, aux bénéfices de la vente d'une " quantité trafiquée estimée " sur trois ans à 1,6 kilogramme, le jugement, qui d'ailleurs fait état des quantités estimées revendues par les enquêteurs de 100 grammes de cocaïne par mois, ne comporte sur la question des quantités revendues aucune constatation de fait revêtue de l'autorité de la chose jugée et, comme il a été dit ci-dessus, n'a pas été confirmé en appel sur ce point. En se bornant à revendiquer une quantité revendue de cocaïne de 600 grammes et à soutenir que l'administration aurait extrapolé à partir d'éléments de l'enquête pénale qui auraient été infirmés ultérieurement sans apporter aucun précision à l'appui de ses affirmations, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir l'exagération des impositions en litige.

5. Enfin, la circonstance que son train de vie ne serait pas en rapport avec les sommes imposées n'est pas par elle-même de nature à établir l'exagération des impositions. En tout état de cause, ainsi qu'il a été relevé dans l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel, M. A..., qui avait la charge de son fils et qui ne percevait d'autres revenus connus que des prestations sociales d'un montant de 800 euros, a effectué plusieurs voyages à l'étranger et a organisé en 2012 une réception à laquelle il avait convié environ quatre-vingts personnes.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A.... Une copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Vienne.

Fait à Bordeaux, le 10 juillet 2018

Le président de chambre,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 18BX01711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 18BX01711
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DUBOIS-DUDOGNON-VILLETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-07-10;18bx01711 ?
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