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28/05/2018 | FRANCE | N°18BX00939

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 mai 2018, 18BX00939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCP Dolley-Collet, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) La Motte Jarrière et M. A...C...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à leur verser la somme de 79 700 euros au titre de dommages et intérêts et capitalisation des intérêts en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait des décisions du 28 septembre 2009 et du 14 octobre 2009 par lesquelles le préfet des Deux-Sèvres a rejeté leurs demandes tendant à obtenir d'une part le bénéfi

ce de l'aide découplée aux grandes cultures et, d'autre part, l'indemnité pour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCP Dolley-Collet, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) La Motte Jarrière et M. A...C...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à leur verser la somme de 79 700 euros au titre de dommages et intérêts et capitalisation des intérêts en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait des décisions du 28 septembre 2009 et du 14 octobre 2009 par lesquelles le préfet des Deux-Sèvres a rejeté leurs demandes tendant à obtenir d'une part le bénéfice de l'aide découplée aux grandes cultures et, d'autre part, l'indemnité pour abandon total de la production laitière au titre de la campagne 2009-2010.

Par un jugement n° 1503030 du 5 janvier 2108, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2018, la SCP Dolley-Collet, liquidateur judiciaire du GAEC La Motte Jarrière et M.C..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 janvier 2018 ;

2°) à titre principal, de les renvoyer devant le préfet des Deux-Sèvres pour qu'il soit procédé à la liquidation de leur préjudice, augmenté du montant des intérêts avec anatocisme à compter de la date de la réclamation préalable ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 79 700 euros à titre de dommages et intérêts, augmenté du montant des intérêts avec anatocisme à compter de la date de la réclamation préalable ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 78 648,27 euros à titre de dommages et intérêts, augmenté du montant des intérêts avec anatocisme à compter de la date de la réclamation préalable ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCP, en qualité de liquidateur judiciaire du GAEC La Motte Jarrière et par M.C..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat doit être engagée dès lors que c'est en raison des informations erronées qui lui ont été délivrées que le liquidateur judiciaire n'a pas donné son accord aux demandes d'aides et d'indemnités formulées par le GAEC ;

- l'administration a exigé, à tort, deux conditions cumulatives au dépôt d'une demande d'aide : que la demande soit déposée par ou avec l'accord du liquidateur et que le juge ayant prononcé la mise en liquidation ait autorisé la poursuite de l'activité agricole ;

- en l'espèce, l'activité du GAEC ayant été poursuivie au-delà du 1er juin 2001, date limite de l'exploitation fixée par le juge judiciaire, le liquidateur n'a pas cherché à donner son accord aux demandes déposées en 2009 ; sans cette condition, il n'aurait pas manqué de donner son accord ;

- le montant des aides auxquelles le GAEC pouvait prétendre ont été fixé par le préfet dans son mémoire en défense en première instance à la somme de 78 648, 27 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) 7°(...) Les présidents (...) des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) La Motte Jarrière, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement du tribunal de grande instance de Bressuire en date du 26 mars 2001, devenu définitif, a déposé auprès des services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Deux-Sèvres, d'une part, le 14 mai 2009, une déclaration de surface en vue de bénéficier de l'aide découplée aux grandes cultures et de participation au régime de paiement unique, issue du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009, et d'autre part, le 24 juillet 2009, une demande tendant au bénéfice de l'indemnité pour abandon total de la production laitière au titre de la campagne 2009-2010, au titre du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007. Le préfet des Deux-Sèvres a rejeté la première demande, par décision du 28 septembre 2009, au motif que " d'après le jugement du tribunal de grande instance de Bressuire, le juge n'avait autorisé la poursuite de l'activité agricole du GAEC que jusqu'au 1er juin 2001 " et a également rejeté la deuxième demande, le 14 octobre 2009, au motif qu'en raison du jugement susmentionné du tribunal de grande instance, le GAEC n'avait pas " la capacité juridique de déposer une demande d'indemnité à l'abandon total de la production laitière au titre de la campagne 2009 - 2010 ".

3. Aux termes du I de l'article L. 641-9 du code de commerce : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ".

4. Les règles posées par cet article n'étant instituées que dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour s'opposer, notamment, à ce que le débiteur demande à l'administration le versement d'une subvention ou d'une aide publique. Il appartient à la personne placée en liquidation judiciaire qui sollicite un tel avantage de mettre préalablement le liquidateur en mesure d'exercer sa prérogative puis de justifier devant l'administration qu'elle a recueilli son accord. L'administration ne peut légalement rejeter la demande comme émanant d'une personne qui n'a pas qualité pour la présenter qu'en l'absence d'un tel justificatif.

5. Par un arrêt n° 14BX02405 du 24 février 2015, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, qui avait annulé, par une décision n° 361373 du 30 juillet 2014, un précédent arrêt de la cour n° 11BX02405, 11BX00329 du 31 mai 2012, a confirmé le jugement n° 0902507, 0902665 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers avait rejeté la requête formée contre les décisions des 28 septembre 2009 et 14 octobre 2009 par lesquelles le préfet des Deux-Sèvres avait rejeté les demandes d'indemnisation susmentionnées. La cour a fait droit à la substitution de motif sollicitée par le préfet des Deux-Sèvres, tendant à fonder ces refus sur l'absence de justification, dans les demandes d'aides déposées, de l'accord du liquidateur judiciaire.

6. Par la présente requête, la SCP Dolley-Collet, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) La Motte Jarrière et M. A...C...interjettent appel du jugement n° 1503030 du 5 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de la délivrance, par l'administration, d'informations erronées au liquidateur du GAEC.

7. Ils se prévalent en appel comme ils le faisaient déjà en première instance d'une lettre du 9 avril 2009 adressée par le directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture à la SCP Dolley-Collet, liquidateur du GAEC, dans laquelle il était mentionné que " dans l'hypothèse où le juge aurait autorisé la poursuite d'une activité agricole d'une part, et que la société La Motte Jarrière déposerait un nouveau dossier de demande d'aides européennes en 2009, d'autre part, ce dossier devrait être signé par le liquidateur mandataire (ou tout du moins un accord écrit explicite du liquidateur devrait être fourni) ". Ils soutiennent que ce document indique, à tort, que la possibilité de déposer un dossier de demande d'aides pour une société en liquidation était subordonnée, non seulement à l'accord du liquidateur, mais aussi à l'autorisation de poursuivre une activité agricole.

8. Toutefois, il ne résulte d'aucune pièce produite en première instance ou en appel, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que la GAEC a saisi la SCP Dolley-Collet, liquidateur judiciaire, d'une demande d'accord préalablement au dépôt de ses demandes d'aides et de primes les 14 mai 2009 et 24 juillet 2009. Dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé la cour dans l'arrêt n°14BX02405 du 24 février 2015 susmentionné, faute de justification de l'accord du liquidateur judiciaire, ou de toute démarche en ce sens effectuée par le GAEC envers son liquidateur, les demandes déposées par le GAEC ne pouvaient pas être regardées comme émanant d'une personne ayant qualité pour les présenter et ne pouvaient en tout état de cause qu'être rejetées. Par suite, le préjudice équivalant au montant des aides ainsi refusées à juste titre, dont les appelants cherchent à obtenir réparation, ne saurait être imputé à une faute de l'administration, quand bien même celle-ci aurait délivré une information inexacte à la SCP Dolley-Collet.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCP Dolley-Collet, du GAEC La Motte Jarrière et de M. C...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par la SCP Dolley-Collet, liquidateur du GAEC de La Motte Jarrière et par M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Dolley-Collet, liquidateur du GAEC La Motte Jarrière et à M. A...C....

Fait à Bordeaux, le 28 mai 2018.

Le président,

Philippe Pouzoulet

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX00939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 18BX00939
Date de la décision : 28/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-06 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GENDREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-05-28;18bx00939 ?
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