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28/05/2018 | FRANCE | N°16BX02036

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 mai 2018, 16BX02036


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2010.

Par un jugement n°1500145 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 juin 2016 et le

24 janvier 2017, M. et MmeB..., représentÃ

©s par MeA..., demandent à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Martinique du 14 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2010.

Par un jugement n°1500145 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 juin 2016 et le

24 janvier 2017, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Martinique du 14 avril 2016, et de prononcer la décharge des impositions en litige.

Ils soutiennent que :

- l'objet exclusif de la société civile immobilière Tholeo au capital de laquelle ils ont souscrit est la construction de logements destinés à la location nue à titre de résidence principale ;

- le retard pris dans la réalisation des fondations des constructions projetées n'est pas de leur fait : il provient d'un litige survenu avec l'architecte ; d'ailleurs une procédure judiciaire a été intentée contre le maître d'oeuvre et l'entreprise chargée des travaux ; ces perturbations sont assimilables à un cas de force majeure ayant mis les contribuables dans l'impossibilité de respecter le délai de deux ans prévu par la règlementation ; les logements ont été achevés à la fin de l'année 2007 et mis en location à titre de résidence principale ;

- par ailleurs, les autres conditions liées à la conservation pendant une durée supérieure à cinq ans des parts sociales, et à la mise en location nue à titre de résidence principale, lesdits logements ayant été mis en location dans le délai de 6 mois à compter de l'achèvement des travaux et de manière ininterrompue depuis, ont été respectées.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2016 le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 8 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 avril 2017 à 12 heures.

Un mémoire présenté par le ministre de l'économie et des finances a été enregistré le

10 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) 7°(...) Les présidents (...) des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause les réductions d'impôt sur le revenu dont M. et Mme B...avaient entendu bénéficier sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts, en raison de la souscription de parts de la société civile immobilière Tholeo, et les a assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2010. M. et Mme B...interjettent appel du jugement du 14 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu.

3. Aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, applicable aux faits du litige : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...). /2. La réduction d'impôt s'applique : (...) c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B...ont souscrit le 18 novembre 2003 des parts du capital social de la société civile immobilière Tholeo constituée en vue de la construction de quatre villas situées sur le territoire de la commune de Schoelcher. Il est constant que les fondations des immeubles n'ont pas été réalisées dans le délai de deux ans fixé par les dispositions précitées de l'article 199 undecies A. Si les contribuables soutiennent en appel comme ils le faisaient déjà en première instance que le retard mis dans la réalisation des travaux est dû à un litige qui a opposé la société civile immobilière à l'architecte chargée de la maîtrise d'oeuvre ainsi qu'à l'entreprise chargée de réaliser les travaux de construction, ils n'établissent pas la réalité de ces perturbations et ne peuvent donc, en tout état de cause, se prévaloir sur la base de ces allégations de la force majeure susceptible de les exonérer des conséquences fiscales de la méconnaissance de cette condition posée par les dispositions précitées de l'article 199 undecies A. Par suite, pour ce seul motif, l'administration fiscale a pu à bon droit remettre en cause la réduction d'impôt pratiquée au titre des années 2008 à 2010.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal sud-ouest.

Fait à Bordeaux, le 28 mai 2018.

Le président

Philippe Pouzoulet

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 16BX02036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 16BX02036
Date de la décision : 28/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-05-28;16bx02036 ?
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