Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 25 novembre 2015 par laquelle le président du centre communal d'action social (CCAS) de Saint-Pierre a refusé de le nommer administrateur territorial à compter du 1er septembre 2007 et d'enjoindre au CCAS de le nommer administrateur territorial.
Par un jugement n° 1501276 du 29 décembre 2017 le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 25 février 2018, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2017 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) d'annuler la décision contestée du 25 novembre 2015 du président du CCAS de Saint-Pierre ;
3°) d'enjoindre au CCAS de Saint-Pierre de le nommer administrateur territorial à compter du 1er septembre 2007 et de reconstituer sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CCAS de Saint-Pierre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l'article 77 du statut de la fonction publique n'était applicable qu'à l'avancement et non à la promotion interne ; les agents bénéficiant d'une décharge totale de service ne peuvent être jugés sur leur valeur professionnelle, dès lors ils sont exclus de la promotion interne ;
- il a été maintenu dans son grade de directeur territorial depuis vingt-quatre ans, alors que d'autres ont été promus administrateur territorial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. C...B..., directeur territorial depuis 1999 et bénéficiant d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical depuis 2003, a demandé au président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Pierre de le nommer en qualité d'administrateur territorial à compter du 1er septembre 2007 et de reconstituer sa carrière. Par une décision du 25 novembre 2015 le président du CCAS de Saint-Pierre a rejeté cette demande. M. B...fait appel du jugement du 29 décembre 2017 du tribunal administratif de La Réunion ayant rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de cette décision, et, d'autre part, à ce qu'il enjoint au président du CCAS de le nommer administrateur territorial et de reconstituer sa carrière.
3. L'article 3 du décret du 30 décembre 1987 dispose : " Le recrutement en qualité d'administrateur intervient après inscription sur les listes d'aptitude (...) "
4. Pour rejeter la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2015, le tribunal administratif a estimé que le président du CCAS était tenu de refuser sa demande de nomination au grade d'administrateur territorial dans la mesure où il n'était pas inscrit sur la liste d'aptitude permettant l'accès à ce grade. Le requérant qui ne conteste pas ne pas être inscrit sur la liste d'aptitude et se borne à invoquer l'article 77 de la loi du 26 janvier 1984, qui n'est applicable qu'aux avancements d'échelon de grade, ne conteste pas, ce faisant, utilement le jugement du tribunal administratif. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2015 par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
5. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au CCAS de le nommer administrateur territorial et de reconstituer sa carrière doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...est manifestement dénuée de fondement et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ceux compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B....
Fait à Bordeaux, le 22 mai 2018.
Le président de chambre,
Pierre Larroumec,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 18BX00862