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03/04/2018 | FRANCE | N°18BX00372

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 03 avril 2018, 18BX00372


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Casyle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'expertise tendant à rechercher l'origine des désordres affectant le mur de soutènement construit par Bordeaux Métropole en limite de sa propriété et de la ligne tram-train du Médoc ainsi que les murs de sa maison, et à chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier.

Par une ordonnance n° 1704618 du 17 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2018, la société Casyle, repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Casyle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'expertise tendant à rechercher l'origine des désordres affectant le mur de soutènement construit par Bordeaux Métropole en limite de sa propriété et de la ligne tram-train du Médoc ainsi que les murs de sa maison, et à chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier.

Par une ordonnance n° 1704618 du 17 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2018, la société Casyle, représentée par la SCP DGD, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1704618 du 17 janvier 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'ordonner une expertise au contradictoire de Bordeaux Métropole aux fins de décrire les désordres affectant le mur de soutènement en limite de sa propriété, d'en rechercher les causes et de chiffrer les travaux utiles pour y remédier et les éventuels autres préjudices subis.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a retenu qu'elle n'est pas le propriétaire du mur de soutènement en limite de sa propriété, dès lors que c'est la qualité de propriétaire de la parcelle AA28 qui lui donne intérêt à solliciter une expertise pour remédier au " ventre " de ce mur en surplomb de cette parcelle ;

- l'expertise est utile pour permettre à un juge ensuite éventuellement saisi d'apprécier les responsabilités.

Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 janvier 2018, Mme Catherine Girault, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Casyle est propriétaire à Bruges de la parcelle AA n°28 sise 18 rue de Campilleau, jouxtant à l'est la voie ferrée du tram-train du Médoc. Dans le cadre des travaux de construction de cette nouvelle ligne, un mur de soutènement en gabion a été construit en 2015 par Bordeaux Métropole en limite de propriété. Le 10 février 2016, la société Casyle a fait constater par huissier les déformations importantes du mur, qui présente par endroits un faux-aplomb au-dessus de sa propriété de plus de 20 cm. Après avoir en vain recherché un accord amiable avec Bordeaux Métropole, elle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux le 23 octobre 2017 d'une demande d'expertise, et relève régulièrement appel de l'ordonnance du juge des référés du 4 décembre 2017 rejetant sa demande.

Sur l'utilité de l'expertise :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal. Celle-ci doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens ou de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites en annexe du constat d'huissier, que le mur gabion construit en limite de propriété, dont il n'est pas contesté qu'il n'appartient pas à la SCI Casyle, est constitué de " cages " de fer remplies de pierres, dont certaines présentent un " ventre " au-dessus de la propriété de la société Casyle. L'espace entre le mur et le hangar construit sur la parcelle AA 28, qui avait été mis temporairement à disposition de Bordeaux Métropole pendant la période de construction du mur, doit demeurer partiellement libre de tout entreposage de matériaux afin d'assurer l'évacuation éventuelle de l'entrepôt. Dans ces conditions, faute pour la société Casyle de caractériser l'éventuel préjudice susceptible de naître de cette situation, une expertise judiciaire sur la solidité du mur n'apparaît pas utile, alors que Bordeaux Métropole avait affirmé dès le 19 février 2016 que les défauts de planimétrie ne constituaient pas un risque pour la solidité de l'ouvrage, qu'elle assume donc l'éventualité qu'un effondrement engagerait sa responsabilité si elle s'abstenait de procéder amiablement avec la société aux vérifications qui lui incombent, et qu'il n'est pas allégué que la situation ait évolué depuis 2016.

4. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété. Dans ces conditions, le refus de redresser la planéité verticale du mur, qui n'emporte pas extinction du droit de propriété de la SCI Casyle sur la parcelle surplombée, relèverait, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, de la compétence de la juridiction administrative y compris dans ses conséquences financières. Toutefois, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que Bordeaux Métropole se soit abstenue de donner suite à l'engagement qu'elle avait pris de faire effectuer un relevé topographique par un géomètre expert pour déterminer précisément les incidences sur les emprises foncières n'est pas davantage de nature à justifier d'ordonner une expertise, dès lors qu'en l'absence de contestation de Bordeaux Métropole, qui n'a défendu ni en première instance ni en appel, sur les empiètements constatés par huissier, il est loisible à la SCI de saisir le juge du fond si elle se croit fondée à caractériser un préjudice sur ce point.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Casyle n'est pas fondée à se plaindre que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de désignation d'un expert pour rechercher l'origine des désordres affectant le mur litigieux et chiffrer des préjudices dont elle ne détermine pas la nature. Si elle a également fait allusion, dans l'exposé des faits, à des fissurations du bâtiment dont elle est propriétaire, elle n'apporte aucun élément sur ce point, tels que des photographies, permettant d'apprécier l'utilité d'une expertise. Par suite, à supposer qu'elle ait également demandé, ce qui ne ressort pas clairement de ses écritures, que la mission de l'expert porte sur la détermination d'un éventuel lien de telles fissures avec les travaux de la ligne tram-train, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Casyle est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Casyle et à Bordeaux Métropole.

Fait à Bordeaux, le 3 avril 2018

Le juge d'appel des référés,

Catherine GIRAULT

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

3

N° 18BX00372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 18BX00372
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE - GELIBERT - DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-03;18bx00372 ?
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