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30/03/2018 | FRANCE | N°17BX03964

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 mars 2018, 17BX03964


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Saint-Loup a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'expertise tendant à rechercher la cause de l'effondrement en 2014 des berges du Gers au droit des jardins du Prieuré de Layrac (Lot-et-Garonne) dont elle est propriétaire, et à chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier.

Par une ordonnance n° 1702890 du 4 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e, enregistrée le 15 décembre 2017, la société Saint-Loup, représentée parla SCP DGD, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Saint-Loup a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'expertise tendant à rechercher la cause de l'effondrement en 2014 des berges du Gers au droit des jardins du Prieuré de Layrac (Lot-et-Garonne) dont elle est propriétaire, et à chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier.

Par une ordonnance n° 1702890 du 4 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2017, la société Saint-Loup, représentée parla SCP DGD, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1702890 du 4 décembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'ordonner une expertise au contradictoire de l'agglomération d'Agen, du Syndicat intercommunal de la Lomagne (SIDEL Rivières), de la commune de Layrac et de l'association Le Prieuré aux fins de décrire les désordres affectant la berge, d'en rechercher les causes et de chiffrer les travaux utiles pour y remédier et les éventuels autres préjudices subis.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé que sa demande de recherche des causes de l'effondrement des berges et des moyens d'y remédier aurait pour effet de confier à un expert des questions de droit, alors qu'elle ne vise qu'à établir des faits, et l'expertise est utile pour permettre à un juge ensuite éventuellement saisi d'apprécier les responsabilités.

Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 janvier 2018, Mme Catherine Girault, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La société Saint-Loup est propriétaire à Layrac de la parcelle AB n°19 sur laquelle est implanté un prieuré, qu'elle loue à une association " Le Prieuré ", congrégation accueillant des personnes âgées et dépendantes. A la suite de fortes précipitations, une crue du Gers survenue le 30 janvier 2014 a érodé les berges au droit de cette propriété dans un méandre en rive gauche, lesquelles se sont effondrées sur une cinquantaine de mètres et sur une hauteur de 15 à 20 mètres, emportant de nombreux arbres. Après avoir sollicité en vain une participation de l'agglomération d'Agen et du Syndicat intercommunal de la Lomagne (SIDEL) aux frais de remise en état de la berge au droit de son terrain, qui n'a pas été reconnue d'intérêt général, la société Saint-Loup a saisi le tribunal administratif de Bordeaux le 11 juillet 2017 d'une demande d'expertise, et relève régulièrement appel de l'ordonnance du juge des référés du 4 décembre 2017 rejetant sa demande.

Sur l'utilité de l'expertise :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal. Celle-ci doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens ou de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

3. Dans sa requête devant le tribunal, la société Saint-Loup a indiqué souhaiter connaître, au contradictoire de toutes les parties, l'origine de l'effondrement de la berge avant de faire réaliser les travaux de confortement et de remise en état. Si elle a expliqué l'appel en cause de l'agglomération d'Agen par la circonstance que celle-ci exerce une compétence " prévention des inondations ", celui du SIDEL par le fait que ce syndicat met en oeuvre un plan de gestion pluriannuel visant le maintien de la section d'écoulement du Gers et l'implantation d'une ripisylve favorisant la stabilité des berges, celui de la commune de Layrac par l'existence de pouvoirs de police du maire et celui de l'association " Le Prieuré " sa locataire par l'éventualité de défauts d'entretien, elle n'a pas demandé dans la définition de la mission de l'expert autre chose qu'une mission classique tendant à " identifier et déterminer la cause de ces désordres, déterminer l'implication de la crue ou de la décrue dans l'effondrement de la berge et son caractère exceptionnel, déterminer les travaux réparatoires ou destinés à remédier à l'instabilité de la berge, et déterminer les préjudices subis par la société Saint Loup ". Par suite, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que pour rejeter sa demande, le premier juge a estimé qu'elle tendait à confier à l'expert une mission portant uniquement sur des questions de droit.

4. Toutefois, alors que la chronologie des faits ne permet pas de douter de l'imputabilité de l'effondrement des berges à la crue du Gers, et qu'aucun constat sur place ne pourrait utilement être fait quatre ans après cet événement naturel pour apprécier l'état du terrain qui s'est effondré, la force et la direction des courants dans le fleuve ou la présence ou non d'embâcles, la société, qui a tout loisir de faire procéder elle-même à un chiffrage des travaux nécessaires plus précis que celui avancé par la compagnie d'assurance de sa locataire et de se rapprocher des autorités compétentes au titre de la loi sur l'eau pour étudier le programme de confortement des berges, n'apporte pas d'éléments suffisants pour démontrer en l'état l'utilité de l'expertise demandée.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Saint-Loup n'est pas fondée à se plaindre que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de désignation d'un expert pour rechercher les causes de l'effondrement des berges du Gers à Layrac.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Saint-Loup est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saint-Loup, au Syndicat intercommunal de la Lomagne, à l'agglomération d'Agen, à la commune de Layrac et à l'association Le Prieuré.

Fait à Bordeaux, le 30 mars 2018

Le juge d'appel des référés,

Catherine GIRAULT

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

3

N° 17BX03964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX03964
Date de la décision : 30/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE - GELIBERT - DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-30;17bx03964 ?
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