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12/02/2018 | FRANCE | N°17BX00751

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 février 2018, 17BX00751


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2016 par lequel le préfet de la Dordogne a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de sécurité publique de la rue du Tournet à Bergerac et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n°1603868 du 22 décembre 2016, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bord

eaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2016 par lequel le préfet de la Dordogne a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de sécurité publique de la rue du Tournet à Bergerac et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n°1603868 du 22 décembre 2016, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2017, M. C...a déclaré faire appel de cette ordonnance du 22 décembre 2016 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux et a présenté une demande d'admission à l'aide juridictionnelle.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 septembre 2017.

Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2018, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 décembre 2016 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Il soutient que :

- le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable car insuffisamment motivée alors que sa demande était motivée conformément aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens qu'il a invoqués devant le tribunal auraient pu être explicités ultérieurement dans le cadre de mémoires complémentaires ; l'article R. 411-1 du code de justice administrative n'interdit pas aux justiciables de développer leurs moyens après avoir présenté une requête sommaire ;

- c'est donc à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ;

- le tribunal s'est, au surplus, abstenu de toute demande de régularisation alors qu'il n'était pas assisté d'un avocat.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ". En application de ce même article : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. Le 6 septembre 2016, M. C...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2016 par lequel le préfet de la Dordogne a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de sécurité publique de la rue du Tournet à Bergerac. Sa demande ne comportant que l'énumération de moyens qui n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux, par ordonnance du 22 décembre 2016, a rejeté cette demande sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Ainsi qu'il vient d'être dit, la demande de première instance de M. C...a été rejetée comme ne comportant que les moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et non comme manifestement irrecevable. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que sa demande de première instance était recevable car suffisamment motivée. Aucune disposition ni aucun principe n'imposait au premier juge d'inviter le demandeur à assortir ses moyens de précisions. Dans ces conditions, et alors même que M. C..., qui n'avait pas annoncé dans sa demande de première instance son intention de produire un mémoire complémentaire, aurait été susceptible de compléter ses écritures, l'ordonnance contestée n'est pas entachée des irrégularités alléguées.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C....

Fait à Bordeaux, le 12 février 2018.

Le président de chambre,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

3

No 17BX00751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX00751
Date de la décision : 12/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : JOUANNEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-12;17bx00751 ?
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