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16/11/2017 | FRANCE | N°16BX02629

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 novembre 2017, 16BX02629


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 7 juillet 2014 par laquelle le vice-recteur de Mayotte a refusé de renouveler, à son terme, son contrat de travail à durée déterminée en qualité d'enseignante du premier degré pour l'année 2014-2015.

Par un jugement n° 1400564 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2016 et complétée par des

pièces enregistrées le 20 juin 2017, Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 7 juillet 2014 par laquelle le vice-recteur de Mayotte a refusé de renouveler, à son terme, son contrat de travail à durée déterminée en qualité d'enseignante du premier degré pour l'année 2014-2015.

Par un jugement n° 1400564 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2016 et complétée par des pièces enregistrées le 20 juin 2017, Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2016 du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) d'annuler la décision en date du 7 juillet 2014 du vice-recteur de Mayotte susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au Vice-Recteur de Mayotte de la réintégrer dans ses fonctions, en tant qu'agent titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat, pris en la personne du Vice-Recteur de Mayotte, à lui verser la somme totale de 60 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle estime avoir subi du fait de la cessation de ses fonctions., lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2014 ;

Elle soutient que :

- en ne tenant pas compte de ce qu'elle avait connu une grossesse difficile à compter du mois de février 2014, après avoir pleinement apporté satisfaction depuis son recrutement comme enseignante en maternelle durant les années scolaires 2011/2012 et 2012/2013, le vice rectorat de Mayotte a entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en refusant de renouveler son contrat à durée déterminée alors qu'elle était enceinte et sans tenir compte de ses difficultés, son employeur a pris à son encontre une mesure discriminatoire prohibée par les dispositions des articles L. 31-1 et L. 32-1 du code du travail applicable à Mayotte et donc entachée de nullité ;

- la nullité de la décision contestée implique qu'elle soit réintégrée à un poste équivalent au sein de l'Education nationale, dans la mesure où elle est de nouveau dans un état de santé lui permettant désormais d'exercer ses fonctions de façon satisfaisante comme ce fût le cas avant sa grossesse ;

- en outre, elle a droit au versement, d'une part, de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi du fait de la situation de précarité occasionnée par décision contestée, consécutive à la privation de revenus pendant deux années consécutives et, d'autre part, de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi pour avoir été discriminée en raison de sa situation de grossesse.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions indemnitaires de Mme A...constituent une demande nouvelle en appel et n'ont, de surcroit, pas fait l'objet d'une réclamation préalable, et sont, partant, irrecevables ;

- s'agissant des conclusions aux fins d'annulation, il convient de relever, à titre liminaire, que l'intéressé, en sa qualité d'agent contractuel de l'administration de l'Etat, n'est pas régie par le code du travail applicable à Mayotte mais par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- en outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle au non-renouvellement du contrat d'un agent en situation de grossesse, dès lors qu'une telle décision n'est pas prise en considération de cet état ;

- or en l'espèce, la décision de non renouvellement du contrat de l'intéressée a été exclusivement prise en considération de son aptitude professionnelle au vu des appréciations portées dans les rapports de visite établis par l'inspecteur de l'éducation nationale et sa formatrice, lesquels ont relevé de réelles difficultés à exercer ses fonctions ;

- quand bien même Mme A...soutiendrait-elle que sa grossesse a affecté sa manière de servir, elle n'apporte aucun élément tendant à prouver que ses insuffisances professionnelles sont imputables à cet état ;

- pour le reste, il est pour le moins étonnant que l'intéressée reproche eu recteur de ne pas avoir de ne pas avoir tenu compte de ses difficultés à exercer ses fonctions en raison de sa grossesse alors que le premier rapport d'inspection date du 26 février 2014 tandis que le certificat de grossesse de Mme A...est daté du 3 mars suivant et fait état d'une grossesse de trois semaines, ce qui démontre que la première inspection a été réalisée à un moment où ni le rectorat ni l'intéressée ne savaient qu'elle était enceinte.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 septembre 2016.

Par ordonnance du 3 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 août 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...a été recrutée par le vice-rectorat de Mayotte afin d'exercer les fonctions d'enseignante du premier degré, par divers contrats à durée déterminée couvrant les périodes du 24 novembre 2011 au 31 décembre 2011, du 21 août 2012 au 22 août 2013, et du 26 août 2013 au 25 août 2014. Par un courrier du 7 juillet 2014, le vice-recteur de Mayotte a informé l'intéressée de sa décision de ne pas renouveler son dernier contrat à durée déterminée à son terme. Mme A...relève appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et demande en outre à la cour, dans le cadre de la présente instance, d'enjoindre au vice--recteur de Mayotte de la réintégrer dans ses fonctions, en tant qu'agent titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de condamner l'Etat, pris en la personne du vice-recteur de Mayotte, à lui verser la somme totale de 60 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle estime avoir subi du fait de la cessation de ses fonctions.

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Aux termes de l'article 1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public recrutés par l'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en vertu des 2°, 3° et 6° de l'article 3 et des articles 4, 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies ou 6 septies de la même loi. (...) ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " L'agent non titulaire est recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi. (...) / Le contrat précise sa date d'effet, sa durée, le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique, telle que définie au troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dont l'emploi relève. (...) ". En vertu de l'article 45 dudit décret : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) - au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans (...). ". D'une part, le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'aucun droit au renouvellement de son contrat. L'autorité compétente peut toujours décider de ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée et, par là-même, de mettre fin aux fonctions de cet agent, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou en raison de ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné entière satisfaction. Il appartient au juge, en cas d'absence de reconduction de l'agent dans ses fonctions, de vérifier que cette décision est bien fondée par des considérations tirées de l'intérêt du service. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle au non-renouvellement du contrat d'un agent en situation de grossesse, dès lors qu'une telle décision n'est pas prise en considération de cet état.

4. En premier lieu, il ressort des termes même du courrier du 7 juillet 2014 susmentionné que, pour décider de ne pas renouveler Mme A...dans ses fonctions d'enseignante à compter de l'année scolaire 2014 / 2015, le vice-recteur de Mayotte s'est fondé sur le motif tiré de ce que Mme A...avait rencontré des " difficultés sur la conduite des activités " au cours de l'année scolaire 2013 / 2014 et que " les corrections des travaux réalisés en classe ne sont pas faites ". Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les insuffisances professionnelles de l'intéressée ont été relevées par un inspecteur de l'éducation nationale lors de deux visites organisées respectivement les 26 février et 24 avril 2014. A cet égard, le rapport relatif à cette seconde visite mentionne, d'une part, que " la conduite des activités pose, en elle-même difficulté. A longueur de journées, les élèves effectuent des tâches quasi exclusivement répétitives dont l'apprentissage est strictement absent. Les corrections des travaux réalisés en classe ne sont pas faites. Les écrits des cahiers ne sont ni vérifiés, ni appréciés. Les apprentissages ne sont pas ce qu'ils devraient être. ", et conclut, d'autre part, à une pratique professionnelle non conforme qu'il qualifie de très insuffisante. MmeA..., qui ne conteste pas plus en appel qu'en première instance la réalité de ces insuffisances, persiste à soutenir qu'elle a connu une grossesse difficile à compter du mois de février 2014, qui a justifié des absences pour motif médical au cours des périodes du 10 au 13 décembre 2013, du 27 au 28 février 2014, du 17 au 21 mars 2014 et du 15 au 18 avril, concomitantes avec l'inspection du 24 avril, dont le vice-recteur de Mayotte n'a aucunement tenu compte lors de l'édiction de la décision contestée. Toutefois, l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir que sa manière de servir, qui a été considérée comme insatisfaisante lors des deux inspections susmentionnées, était imputable à cet état. Il ne ressort ainsi par des pièces du dossier qu'en refusant de renouveler son dernier contrat à durée déterminée, le vice-recteur de Mayotte aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste.

5. En second lieu, MmeA..., qui a été recrutée par contrat à durée déterminée en qualité d'agent de l'Etat et qui relève notamment, à cet égard, des dispositions, précitées au point 3, du décret du 17 janvier 1986, ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 31-1 et L. 32-1 du code du travail applicable à Mayotte, qui ne lui sont pas applicables, ni, davantage, du principe général s'opposant au licenciement d'une salariée en état de grossesse lequel n'est pas invocable par les agents faisant l'objet d'un refus de renouvellement d'un contrat à durée déterminée. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision de non renouvellement de l'engagement de Mme A...a été motivée par l'incapacité de l'intéressée à assurer ses fonctions de manière satisfaisante au cours de l'année scolaire 2013 / 2014 et non en raison de son état de grossesse. Dès lors, cette décision n'a pas revêtu un caractère discriminatoire.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, que la requête de Mme A...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction, ses conclusions indemnitaires, selon la procédure prévue par les dispositions, précitées au point 2, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera transmise au ministre des outre-mer.

Fait à Bordeaux, le 16 novembre 2017

Le président de chambre,

Pierre Larroumec,

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 16BX02629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 16BX02629
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GONFRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-16;16bx02629 ?
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