Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de le décharger des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles auxquels il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.
Par une ordonnance n° 1602805 du 30 août 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2016, et un mémoire présenté le 3 mai 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1602805 du 31 août 2016 du tribunal administratif de Toulouse et de renvoyer l'affaire à cette juridiction afin qu'elle se prononce sur sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles auxquels il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.
Il soutient que :
- le tribunal ne pouvait rejeter sa requête comme manifestement irrecevable au motif qu'elle aurait été dépourvue de moyens et de conclusions dès lors que l'objet de sa requête était suffisamment précis et explicite ; ayant en outre précisé que " les montants réclamés étaient démentiels ", il devait être regardé comme ayant contesté le bien-fondé de l'imposition mise à sa charge ;
- le tribunal ne pouvait lui opposer cette irrecevabilité, sans l'avoir préalablement invité à régulariser sa demande.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 13 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative issues du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
3. Dans son mémoire enregistré le 21 juin 2016, M. C...sollicitait du tribunal administratif " compte tenu des circonstances, l'acceptation de son appel ", en produisant une copie de la demande qu'il avait initialement adressée au tribunal administratif de Toulouse le 27 avril 2016. Dans cette demande, il indiquait " déposer appel de la décision rendue le 4 mars 2016 par le centre des finances publiques de Castres concernant un rappel de revenus agricoles pour les années 2011 et 2012 " et précisait que " le montant demandé [était] démentiel au regard d'une activité agricole qui n'a jamais généré de bénéfices ". Cependant, en se bornant à soulever le caractère démesuré des impositions mises à sa charge, l'intéressé ne pouvait être regardé, ainsi qu'il le soutient, comme ayant présenté des moyens de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces impositions. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que M. C...n'avait pas, dans le délai de recours, assorti sa demande de moyens ni de conclusions, contrairement aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, le tribunal pouvait légalement, sans inviter l'intéressé à régulariser sa demande, rejeter celle-ci comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée et doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C.... Copie pour information en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2017.
Le président de chambre
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 16BX03520