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01/09/2017 | FRANCE | N°17BX01661

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 01 septembre 2017, 17BX01661


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Pierre-d'Oléron a refusé de convoquer le conseil municipal pour que celui-ci délibère de l'abrogation, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section DP n° 358, de la délibération du 1err décembre 2011 par laquelle il a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, d'autre part, d'enjoindre au maire de Saint-Pierre-d'Oléron de convoquer le conseil municipal po

ur délibérer de cette abrogation dans un délai de quinze jours à compter de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Pierre-d'Oléron a refusé de convoquer le conseil municipal pour que celui-ci délibère de l'abrogation, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section DP n° 358, de la délibération du 1err décembre 2011 par laquelle il a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, d'autre part, d'enjoindre au maire de Saint-Pierre-d'Oléron de convoquer le conseil municipal pour délibérer de cette abrogation dans un délai de quinze jours à compter de la lecture du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, d'enjoindre à la commune de Saint-Pierre-d'Oléron de décider l'abrogation de son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1500723 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Pierre-d'Oléron a refusé de convoquer le conseil municipal pour que celui-ci délibère de l'abrogation, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section DP n° 358, de la délibération du 1er décembre 2011 par laquelle il a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, enjoint au maire de Saint-Pierre-d'Oléron de convoquer le conseil municipal de Saint-Pierre-d'Oléron, dans un délai de trois mois, pour que celui-ci délibère de l'abrogation du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle de M. A...en zone Nh, et mis à la charge de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron une somme de 1 200 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2017 sous le n° 17BX01661, la commune de Saint-Pierre-d'Oléron, représentée par la SCP Drouineau, Cosset, Bacle, Le Lain, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°1500723 du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 mars 2017 ;

2°) de rejeter la demande de M.A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le classement de la parcelle appartenant à M. A...en zone Nh n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, compte tenu d'une part du parti d'aménagement retenu consistant à préserver les éléments écologiques et paysagers en limitant l'impact des activités humaines (la densification sur quelques sites), protéger les ensembles boisés significatifs et le cordon dunaire à l'Ouest du littoral, préserver de réelles coupures d'urbanisation entre les villages, maintenir le réseau de boisement, et assurer la sécurité des habitants vis-à-vis des risques naturels identifiés dans la commune ;

- le secteur où se situe la parcelle de M. A...est faiblement urbanisé ce qui justifie le classement en zone NH de sa parcelle ; les unités foncières qui se situent autour ne sont pas intégralement bâties, et sont souvent boisées ; les constructions du secteur présentent, pour l'essentiel, une surface de plancher limitée et elles sont implantées de façon aérée ; le secteur ouvert au nord et à l'est sur de vastes espaces naturels est particulièrement boisé et entouré d'espaces naturels protégés ; le caractère diffus de l'urbanisation du secteur crée une rupture avec le secteur plus urbanisé de la Menounière ; le classement répond aux exigences de la loi Littoral ;

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...)Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " Ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article 35 du décret n° 2016-1480, à compter du 1er janvier 2017.

2. A l'appui de sa requête, la commune de Saint-Pierre d'Oléron fait valoir que le classement de la parcelle appartenant à M. A...en zone Nh n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, compte tenu d'une part du parti d'aménagement retenu, et d'autre part, des caractéristiques du secteur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce terrain de 580 m², acquis en 2007 comme terrain à bâtir, alors qu'il était classé depuis 2006 en zone UB affectée principalement à l'habitat pavillonnaire, puis revenu en zone UC à la suite de l'annulation du plan local d'urbanisme, est situé dans un secteur urbanisé ne constituant pas un espace naturel et ne présentant aucun intérêt esthétique, historique ou écologique. Situé dans le secteur Nord de la Ménounière, le terrain est desservi par tous les réseaux et entouré de tous côtés de parcelles bâties, l'une d'entre elles le séparant de la route des Grands Coutas longeant le rivage occidental de l'île d'Oléron. Il donne sur la rue de la Sablière, qui comporte une série de constructions de part et d'autre de la chaussée. Si des boisements de qualité ont été identifiés non loin au titre de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme, ou en espaces boisés classés, l'avis des services de l'Etat du 5 mai 2011 note qu'ils sont " enclavés dans les extensions urbaines de la Menounière et de la Biroire ". Alors même qu'un risque de feu de forêt faible a été identifié dans ce secteur, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une zone naturelle. Les photographies et vues aériennes montrent également que le secteur comprend une densité suffisamment significative de constructions pour être caractérisé comme urbanisé, la commune ne pouvant appliquer l'extension de la bande littorale à 200 mètres que les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'autorisent qu'en dehors des espaces urbanisés. Si le classement en zone naturelle correspond également à la volonté de limiter l'urbanisation à proximité du littoral et " d'éviter une sur-densification qui poserait des problèmes en termes de gestion des risques naturels majeurs, de réseaux et d'intégration paysagère ", de tels objectifs, pour légitimes qu'ils soient, pouvaient être atteints par des règles maintenant la faible densité de la zone urbaine, alors qu'il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué que le terrain de M. A...soit soumis à un risque effectif d'érosion marine. Dans ces conditions, les auteurs du plan local d'urbanisme ne pouvaient sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation classer en zone Nh la parcelle de M. A..., et c'est à bon droit que le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Pierre-d'Oléron a refusé de convoquer le conseil municipal pour que celui-ci délibère de l'abrogation, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section DP n° 358, de la délibération du 1er décembre 2011 par laquelle il a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune la délibération.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Pierre-d'Oléron et à M. B... A....

Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2017

Catherine GIRAULT

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 17BX01661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX01661
Date de la décision : 01/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Légalité interne - Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste - Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET BACLE LE LAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-09-01;17bx01661 ?
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