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09/05/2017 | FRANCE | N°16BX03887

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 mai 2017, 16BX03887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de désigner un expert en vue de déterminer les causes de l'affection dont il a été atteint au mois d'octobre 2007, de dire si cette affection constitue une maladie professionnelle et si elle est compatible avec une reprise de ses fonctions et, dans la négative, de dire si un poste aménagé est envisageable et selon quelles modalités.

Par une ordonnance n° 1603255 du 10 novembre 2016, le juge des référés du tribunal

administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de désigner un expert en vue de déterminer les causes de l'affection dont il a été atteint au mois d'octobre 2007, de dire si cette affection constitue une maladie professionnelle et si elle est compatible avec une reprise de ses fonctions et, dans la négative, de dire si un poste aménagé est envisageable et selon quelles modalités.

Par une ordonnance n° 1603255 du 10 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1603255 du 10 novembre 2016 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal, il a contesté l'avis du comité départemental médical du 24 janvier 2013 ; le 6 avril 2015, il a renouvelé sa demande de révision de son dossier médical ; le recteur ne pouvait lui écrire qu'il avait été jugé définitivement inapte aux fonctions d'enseignant et qu'il n'avait pas fait appel de la décision, alors qu'il avait formé un recours dès le 28 mars 2013 ; le juge des référés du tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;

- le juge des référés du tribunal a également estimé qu'il n'invoquait aucune circonstance médicale nouvelle depuis l'avis du comité départemental médical

du 24 janvier 2013 alors qu'il a produit de nombreuses pièces médicales et notamment une pièce démontrant que l'avis des comités médicaux n'a jamais reflété son état de santé réel ; seule la désignation d'un expert indépendant permettra de prouver que les conclusions des médecins ne correspondent pas à la réalité de son état mental ; une erreur de diagnostic a été commise ; il souhaite reprendre son activité d'enseignant ;

- la mesure qu'il sollicite présente un caractère d'utilité dès lors qu'il a toujours contesté les diagnostics des médecins siégeant au comité médical départemental et au comité médical supérieur ; de plus, il a consulté son dossier médical le 13 mars 2013 et a constaté de nombreuses irrégularités ; notamment, il a constaté que le médecin spécialiste agréé auprès du comité départemental était le médecin psychiatre de son père ; ce médecin, dont on peut douter de l'indépendance et de l'impartialité, aurait dû se déporter au profit d'un confrère ; son dossier a été confondu avec celui de son père ; les médecins ont tenté par tous moyens de trouver des causes héréditaires à sa pathologie alors qu'il a été atteint en 2007 d'une maladie professionnelle causée par une surcharge de travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme E...A...en application du livre V du

code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.

2. M.C..., professeur de lycée professionnel en génie mécanique, titularisé en 2002, a été placé en congé de longue durée du 15 octobre 2007 au 14 avril 2012. Il a été affecté à compter du 1er septembre 2012 sur zone de remplacement. Le 24 janvier 2013, le comité médical départemental s'est prononcé en faveur d'une incapacité totale et définitive de l'intéressé à toute fonction. Sur demande de M.C..., l'administration a saisi le comité médical supérieur qui, le 3 décembre 2013, a rendu un avis selon lequel l'intéressé présentait une incapacité totale et définitive aux fonctions d'enseignement mais pas à toute fonction. L'administration, suivant l'avis du comité médical supérieur, a réintégré M. C...en position d'activité à compter

du 3 décembre 2013 et a recherché avec lui les possibilités d'un reclassement qui a finalement été décidé dans le corps des conseillers pédagogiques et éducatifs. M.C..., après avoir adressé à l'administration, entre 2012 et 2016, de multiples contestations et demandes de réintégration dans ses fonctions d'enseignant, et après avoir refusé de rejoindre son poste de conseiller pédagogique et éducatif à Saint-Jean d'Illac, a finalement rejoint son poste mais a demandé au recteur,

le 16 janvier 2016, de reconsidérer son dossier médical et de revoir sa situation administrative. Par décision du 27 janvier 2016, le recteur de l'académie de Bordeaux a rejeté cette nouvelle demande. Le 11 février suivant, M. C...a demandé au recteur de reconsidérer sa position et, le 26 juillet 2016, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'une demande de désignation d'un expert en vue de déterminer les causes de l'affection dont il a été atteint au mois d'octobre 2007, de dire si cette affection constitue une maladie professionnelle et si elle est compatible avec une reprise de ses fonctions et, dans la négative, de dire si un poste aménagé est envisageable et selon quelles modalités. Il relève appel de l'ordonnance du 10 novembre 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.

3. Pour rejeter la demande de M.C..., le juge des référés du tribunal a relevé que M. C...n'avait contesté aucune des décisions prises concernant sa situation, qu'il n'était pas établi que les décisions écartant l'origine professionnelle ne seraient pas devenues définitives, que le requérant ne pouvait utilement faire valoir les irrégularités dont serait entaché l'avis du comité médical départemental dès lors que l'administration ne s'était pas fondée sur cet avis pour régler la situation de l'intéressé, mais sur l'avis du comité médical supérieur et, enfin, sur l'absence de circonstance médicale nouvelle depuis l'avis du comité médical supérieur.

4. Pas plus en appel qu'en première instance, M. C...n'apporte d'élément permettant d'estimer qu'il serait encore recevable à engager des actions contentieuses en annulation des décisions prises par l'administration concernant sa situation, notamment en ce qui concerne l'imputabilité de sa maladie au service. Il ne fait état d'aucune autre action contentieuse à laquelle l'expertise qu'il sollicite pourrait être utile. En tout état de cause, et ainsi que l'a relevé le premier juge, M. C...ne peut utilement se prévaloir des irrégularités entachant l'avis du comité médical départemental du 24 janvier 2013, à les supposer établies, dès lors que l'administration n'a pas suivi cet avis dans les décisions qu'elle a prises concernant sa situation, et aucun des éléments produits ne permet de douter sérieusement de la pertinence de l'avis du comité médical supérieur du 3 décembre 2013 et notamment pas le certificat antérieur

du 3 mai 2012, établi par le médecin psychiatre de l'intéressé, et indiquant, sans autre précision, que l'état de santé de M. C...permettait d'envisager une reprise d'activité professionnelle progressive et adaptée dès la rentrée scolaire 2012, sur son poste de travail au lycée professionnel de Saint-Médard-en-Jalles. Enfin, le seul élément médical postérieur à l'avis du comité médical supérieur du 3 décembre 2013 produit par M. C...est un certificat établi le 28 mai 2015 par un médecin généraliste, indiquant que son état de santé est stable et que, dans ce contexte, se posait la question du bien-fondé de son reclassement sur un poste " potentiellement anxiogène " et de son inaptitude à tout poste d'enseignant. Un tel certificat ne suffit pas à justifier de l'utilité de l'expertise sollicitée.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 9 mai 2017.

Le juge des référés,

Elisabeth A...

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

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N° 16BX03887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 16BX03887
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP KAPPELHOFF-LANCON THIBAUD VALDES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-05-09;16bx03887 ?
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