Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour salarié par application de l'accord franco-marocain, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1604540 du 25 janvier 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 28 février 2017, M.C..., représenté par
MeA..., demande à la cour d'annuler le jugement du 25 janvier 2017 ainsi que l'arrêté du 18 novembre 2015, et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, le préfet a méconnu l'article 3 de l'accord franco-marocain et entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- il peut revendiquer l'application de l'article 3 de l'accord franco-marocain en tant qu'il ouvre droit à un titre de séjour de 10 ans aux ressortissants séjournant depuis plus de trois ans continûment en France ; c'est à tort que les premiers juges ont opéré une distinction entre séjour régulier et séjour saisonnier ;
- il séjourne en France, non depuis 2012 comme indiqué par le préfet, mais depuis 2007, et l'atteinte à sa vie privée protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est constituée ;
- il appartiendra à la juridiction de vérifier la compétence du signataire de la décision ;
- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, elle est dépourvue de base légale et ne pouvait être prise alors que, victime d'un accident du travail le 15 juillet 2015 et déclaré consolidé le 1er septembre 2016, il est susceptible de percevoir une rente d'accident du travail à un taux supérieur à 20% ;
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M.C..., ressortissant marocain qui était titulaire d'un titre de séjour en qualité de saisonnier valable du 9 janvier 2012 au 8 janvier 2015, a sollicité un changement de statut pour obtenir une carte de séjour en qualité de salarié. Il ne peut utilement soutenir que l'arrêté rejetant sa demande ne lui aurait pas été régulièrement notifié pour en contester la légalité.
3 Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987: "Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles./ Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : "Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) "
4. Le requérant reprend tout d'abord en appel les moyens tirés de ce qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, le préfet a méconnu l'article 3 de l'accord franco-marocain et entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Toutefois le préfet a visé dans son arrêté l'intégralité de l'accord franco-marocain et n'avait pas à détailler les raisons pour lesquelles, en vertu des dispositions combinées de l'article 3, prévoyant la présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", de l'article 9 de cet accord, renvoyant à la législation nationale pour toutes les questions non traitées, et du code du travail, le refus d'autorisation de travail opposé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi lui était opposable. M. C... ne conteste pas les motifs de ce refus, tirés de ce que l'entreprise qui l'emploie comme ouvrier viticole n'a pas fourni les pièces demandées par l'administration et n'était pas à jour de cotisations sociales. Contrairement à ce qu'il soutient, les premiers juges pouvaient retenir qu'il n'était titulaire que d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier n'autorisant un séjour en France que de six mois par an pour estimer qu'il ne remplissait pas la condition de " séjour en continu " dans le cadre d'une autorisation de travail d'un an posée par l'article 3 de l'accord franco-marocain pour ouvrir droit à un titre de séjour de dix ans. Le refus de séjour n'est donc entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation.
5. M. C...reprend également ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale et ne pouvait être prise alors qu'après l'accident du travail dont il a été victime en juillet 2015, il serait susceptible d'obtenir une rente pour un taux d'incapacité permanente supérieur à 20%. Toutefois, le requérant ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C.... Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 avril 2017.
Catherine GIRAULT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 17BX00636