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13/04/2017 | FRANCE | N°17BX00596

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 avril 2017, 17BX00596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité d'entreprise Karibea Sainte Luce a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision implicite par laquelle la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " a validé " l'accord sur le contenu du plan de sauvegarde de la société d'exploitation hôtelière de Sainte-Luce conclu le 19 janvier 2015 et les actes subséquents.

Par une ordonnance n° 1500316 du 22 février 2017, le président du tribunal administratif de le Martinique

a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête du comité d'en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité d'entreprise Karibea Sainte Luce a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision implicite par laquelle la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " a validé " l'accord sur le contenu du plan de sauvegarde de la société d'exploitation hôtelière de Sainte-Luce conclu le 19 janvier 2015 et les actes subséquents.

Par une ordonnance n° 1500316 du 22 février 2017, le président du tribunal administratif de le Martinique a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête du comité d'entreprise Karibea Sainte Luce.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2015, le comité d'entreprise Karibea Sainte Luce demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué l'accord sur le contenu du plan de sauvegarde de la société d'exploitation hôtelière de Sainte-Luce conclu le 19 janvier 2015 et les actes subséquents.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2015, la société d'exploitation hôtelière de Sainte-Luce, représentée par la SELARL Berte et Associés, conclut, à titre principal, à ce que soit constaté la prescription du droit à agir du comité d'entreprise et que sa demande soit rejetée pour irrecevabilité et à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du comité requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2016, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ".

2. La requête du comité d'entreprise Karibea Sainte Luce a été présentée sans avocat. Le comité requérant a été invité par le greffe de la cour par un courrier du 9 mars 2017, dont il a accusé réception le 14 mars suivant, à régulariser sa requête en la présentant par ministère d'avocat dans un délai de quinze jours. Aucune suite n'a été donnée par le comité requérant à cette demande. Par suite sa requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. IL n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société d'exploitation hôtelière de Sainte-Luce présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête du comité d'entreprise Karibea Sainte Luce est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société d'exploitation hôtelière de Sainte- Luce présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au comité d'entreprise Karibea Sainte Luce, à la société d'exploitation hôtelière de Sainte-Luce et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie en sera transmise à direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Martinique.

Fait à Bordeaux, le 13 avril 2017.

Le président de chambre,

Pierre Larroumec,

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX00596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX00596
Date de la décision : 13/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Ministère d'avocat. Obligation.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BERTE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-13;17bx00596 ?
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