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14/12/2016 | FRANCE | N°16BX03942

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 décembre 2016, 16BX03942


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le préfet de la Charente lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601501 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2016 M. B...demande à la cour :

°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 juin 2016 en tant que le préfet de la Cha...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le préfet de la Charente lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601501 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2016 M. B...demande à la cour :

1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 juin 2016 en tant que le préfet de la Charente lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de dix jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que la notification d'une décision d'assignation à résidence le 5 décembre 2016 démontre que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet par suite du refus de séjour est susceptible d'être exécutée à tout moment ;

- il a fait appel sous le numéro 16BX03942 du jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

-il est en droit de se prévaloir de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce point ; il est né en France, a des frères et soeurs français, disposait d'une carte d'identité française qui lui a été retirée à tort, et a travaillé en France sous couvert d'un contrat à durée indéterminée plus de 8 mois dans les 24 derniers mois ;

- le préfet, qui n'a pas déféré à une demande du ministre de lui rendre provisoirement sa carte d'identité, a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour, et méconnu l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale par voie de conséquence ;

- en s'estimant lié par le délai de trente jours, le préfet n'a pas adapté le délai de départ volontaire aux particularités de sa situation ;

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête enregistrée sous le n°16BX03437, dirigée contre le jugement n° 1601501 du 29 septembre 2016 du tribunal administratif de Poitiers;

-les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour en date du 1er septembre 2016 portant désignation de Mme Catherine Girault, président de chambre, en qualité de juge des référés ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins de suspension :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. M.B..., né en France en 1962 et retourné au Maroc pendant sa minorité, est revenu sur le territoire à une date indéterminée et s'est vu délivrer une carte d'identité française en 2013. Celle-ci lui a été retirée en 2015 et le tribunal d'instance d'Angoulême lui a refusé un certificat de nationalité française le 3 février 2016, par une décision qu'il n'établit ni même n'allègue avoir effectivement contestée. Il a alors sollicité un titre de séjour, qui lui a été refusé par le préfet de la Charente le 3 juin 2016, avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. S'il soutient que, après le rejet par le tribunal administratif de Poitiers de sa demande d'annulation, cette décision est susceptible d'être exécutée à tout moment dès lors que le préfet lui a notifié le 5 décembre 2016 une assignation à résidence, il n'établit ni même n'allègue avoir contesté cette dernière décision, qui se borne au demeurant à lui demander de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Barbezieux-Saint-Hilaire. Au regard de la proximité de l'audience fixée le 12 janvier 2017 pour l'examen de sa requête au fond, il ne justifie pas, dans les circonstances de l'espèce, de l'urgence à se prononcer en référé sur la légalité de l'arrêté du 3 juin 2016.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est en tout état de cause pas fondé à demander la suspension de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 3 juin 2016. Par suite, ses conclusions à fins d'injonction et de versement de frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Charente.

Fait à Bordeaux le 14 décembre 2016.

Le président de la 1ère chambre, juge des référés

Catherine GIRAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

16BX03942 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 16BX03942
Date de la décision : 14/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-02-03-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). Conditions d'octroi de la suspension demandée. Urgence.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET LEGALCY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-14;16bx03942 ?
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