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24/11/2016 | FRANCE | N°16BX02694

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 novembre 2016, 16BX02694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner une expertise médicale relative aux suites de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie au centre hospitalier de Bergerac le 18 juin 2013.

Par une ordonnance n° 1600979 du 13 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces nouvelles enregistrées le 2 août et le 09 août 2016, Mme D...,

représentée par MeC..., demande à la cour d'ordonner l'expertise sollicitée en imposant à l'expe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner une expertise médicale relative aux suites de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie au centre hospitalier de Bergerac le 18 juin 2013.

Par une ordonnance n° 1600979 du 13 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces nouvelles enregistrées le 2 août et le 09 août 2016, Mme D..., représentée par MeC..., demande à la cour d'ordonner l'expertise sollicitée en imposant à l'expert le dépôt d'un pré-rapport.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme E...B...en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.

2. Le 18 juin 2013, Mme D...a subi au centre hospitalier de Bergerac une intervention chirurgicale de sleeve gastrectomie à la suite de laquelle elle a souffert de vomissements postprandiaux systématiques. Le 31 octobre 2013, après des examens au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, une sténose médio-gastrique a été confirmée et le 29 novembre 2013, Mme D...a subi au CHU une gastro-jéjunostomie de dérivation avec laparotomie. Après une demande d'indemnisation que lui a adressée Mme D...le 30 octobre 2013, le centre hospitalier de Bergerac a désigné un expert, le professeur Quinton, qui a établi son rapport d'expertise amiable le 12 mai 2014 concluant à un aléa thérapeutique. Le 18 juin 2014, Mme D...a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation qui a désigné le docteur Fiquet, docteur en chirurgie générale viscérale, comme expert, puis lui a adjoint le docteur Aubat, psychiatre. Le docteur Fiquet a rendu un premier rapport établi le 30 octobre 2014, concluant également à un aléa thérapeutique, et un second rapport a été établi le 5 mai 2015 par les docteurs Fiquet et Aubat, après consolidation de l'état de santé de Mme D..., qu'ils ont fixée au 24 novembre 2014. Les 27 novembre 2014 et 1er juillet 2015, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, estimant que les conditions prévues par les articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique n'étaient pas remplies, a rejeté la demande de MmeD.... Le 3 mars 2016, Mme D...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise relative aux suites de l'intervention chirurgicale du 18 juin 2013.

3. L'expertise du docteur Fiquet et du docteur Aubat a évalué à 7 % le taux du déficit fonctionnel permanent dont Mme D...reste atteinte après les complications post-opératoires qu'elle a subies. Ce rapport fait par ailleurs état d'un déficit fonctionnel temporaire total de 27 jours et d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II, c'est-à-dire de 25 %, puis de classe I, c'est-à-dire de 10 %. Eu égard à ces évaluations, que les éléments produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause dans des proportions significatives et qui n'atteignent pas les seuils de gravité prévus au II de l'article L. 1142-1 et à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, et en l'absence d'éléments permettant de regarder comme remplis les autres critères prévus par ces dispositions, les faits ne paraissent pas susceptibles de pouvoir utilement donner lieu à un litige en vue d'une indemnisation de Mme D...au titre de la solidarité nationale.

4. S'agissant d'une éventuelle action dirigée contre le centre hospitalier de Bergerac pour faute, le centre hospitalier soutient qu'elle serait vouée au rejet pour tardiveté.

5. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a créé une procédure de règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales graves. En vertu des dispositions, issues de cette loi, de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, de même que les ayants droit d'une personne décédée à la suite d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, peut saisir la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) qui émettra un avis sur le dommage et les responsabilités encourues. Le dernier alinéa du même article prévoit que la saisine de cette commission " suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure ".

6. Dans le cas où le dommage est imputé à un établissement public de santé, ces dispositions législatives doivent être combinées avec les dispositions du code de justice administrative relatives à l'exercice des recours contentieux. En vertu de l'article R. 421-1 et du 1° de l'article R. 421-3 de ce code, la personne qui a saisi une collectivité publique d'une demande d'indemnité et à laquelle a été notifiée une décision expresse de rejet dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour rechercher la responsabilité de la collectivité devant le tribunal administratif. Conformément aux dispositions de l'article R. 421-5, ce délai n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

7. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique selon lesquelles la saisine de la CRCI suspend le délai de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure sont sans application lorsqu'à la date de notification de la décision de l'établissement public de santé rejetant une demande d'indemnité la CRCI a déjà notifié un avis à l'intéressé à sa demande. Une seconde saisine de la commission ne saurait suspendre le délai de recours contre la décision de l'établissement.

8. Conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, il appartient à l'établissement public de santé qui notifie une décision rejetant une demande d'indemnité d'informer l'intéressé des voies et délai de recours. L'absence d'une telle information entraîne l'inopposabilité du délai. En revanche, dans le cas, envisagé au point précédent où, à la date de la notification de la décision de l'établissement, l'intéressé a déjà reçu notification d'un avis de la CRCI, aucune mention relative à la suspension du délai de recours contentieux n'est requise. L'absence d'une telle mention n'a donc, dans ce cas, aucune incidence sur l'opposabilité du délai.

9. En l'espèce, un premier refus d'indemnisation a été adressé, avec l'indication de la suspension du délai de recours contentieux par une éventuelle saisine de la CRCI, à Mme D...qui en a accusé réception le 20 juin 2014. A cette date, Mme D...avait saisi la CRCI. Le centre hospitalier de Bergerac soutient sans être contredit qu'à la date à laquelle Mme D...a reçu notification de la décision rejetant sa nouvelle demande d'indemnisation, le 2 janvier 2015, elle avait déjà reçu un avis de rejet de la CRCI du 27 novembre 2014. Cette deuxième décision de refus d'indemnisation opposée par le centre hospitalier de Bergerac n'avait donc pas à mentionner de nouveau les informations relatives à la suspension du délai contentieux par une saisine de la CRCI. Le centre hospitalier n'avait pas davantage à mentionner l'absence de suspension du délai par une seconde saisine de la CRCI. Ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la nouvelle saisine de la CRCI par MmeD..., le 16 décembre 2014, le délai de recours contentieux était expiré lorsque Mme D...a saisi le juge des référés du tribunal administratif, le 3 mars 2016. Dans ces conditions, les faits ne paraissent pas susceptibles de pouvoir donner lieu utilement à un recours au fond de Mme D...dirigé contre le centre hospitalier de Bergerac.

10. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise sollicitée par Mme D...ne peut être regardée comme présentant le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

2

N° 16BX02694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 16BX02694
Date de la décision : 24/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-24;16bx02694 ?
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