La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2016 | FRANCE | N°16BX02992

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 octobre 2016, 16BX02992


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée le 11 mai 2016, M. B...A...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux.

Par ordonnance n°1602016 du 1er août 2016, le président du tribunal administratif de Bordeaux a, statuant sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. A... comme étant manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par requête, enregistrée le 5 septembre 2016, M. A...relève appel de l'ordonnance n° 1602016 du 1er a

oût 2016 du président du tribunal administratif de Bordeaux.

Par décision du 29 septembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée le 11 mai 2016, M. B...A...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux.

Par ordonnance n°1602016 du 1er août 2016, le président du tribunal administratif de Bordeaux a, statuant sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. A... comme étant manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par requête, enregistrée le 5 septembre 2016, M. A...relève appel de l'ordonnance n° 1602016 du 1er août 2016 du président du tribunal administratif de Bordeaux.

Par décision du 29 septembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté la demande de l'aide juridictionnelle de M.A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...)". Le premier alinéa de l'article R. 811-13 du code de justice administrative dispose que : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. Par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de M. A...au motif que sa demande ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion et l'exposé d'aucun moyen cohérent et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

3. Devant la cour, M. A...ne conteste pas ce motif d'irrecevabilité qui suffit à justifier le rejet de sa demande par ordonnance prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne présente devant la cour l'exposé d'aucun moyen mettant le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le président du tribunal administratif en rejetant ses demandes. Le délai d'appel étant, à ce jour, expiré, cette requête manifestement irrecevable ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

2

No 16BX02992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 16BX02992
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Conclusions irrecevables.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens inopérants.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-13;16bx02992 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award