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05/10/2016 | FRANCE | N°16BX03246

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 octobre 2016, 16BX03246


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2016, la chambre d'agriculture de la Vienne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, un expert chargé de constater l'état d'exploitation des deux retenues d'eau artificielles situées aux lieux-dits " Champ des Buissons " et " Champ des Chails " sur le territoire de la commune de Marnay.

Par une ordonnance n° 1601296 du 21 septembre

2016, le président du tribunal administratif de Poitiers, ayant constaté que l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2016, la chambre d'agriculture de la Vienne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, un expert chargé de constater l'état d'exploitation des deux retenues d'eau artificielles situées aux lieux-dits " Champ des Buissons " et " Champ des Chails " sur le territoire de la commune de Marnay.

Par une ordonnance n° 1601296 du 21 septembre 2016, le président du tribunal administratif de Poitiers, ayant constaté que la cour administrative d'appel avait été saisie des litiges dans le cadre duquel cette demande était présentée, a rejeté cette demande en invitant la chambre d'agriculture à saisir la cour du référé, le cas échéant.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2016 sous le n° 16BX01866, la chambre d'agriculture de la Vienne demande notamment à la cour d'annuler le jugement n° 1301463 du 6 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée, solidairement avec la société Colas Centre-Ouest, à verser à l'association syndicale autorisée de La Clouère une somme de 83 510 euros HT outre la TVA au titre des désordres affectant la retenue d'eau du " Champ des Buissons " ainsi qu'aux dépens, et de rejeter la demande d'indemnisation présentée par l'ASA.

Par une requête enregistrée le 6 juin 2016 sous le n° 16BX01868, la chambre d'agriculture de la Vienne demande notamment à la cour d'annuler le jugement n° 1301464 du 6 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée, solidairement avec la SAS Gatineau, à verser à l'association syndicale autorisée de La Clouère une somme de 61 575 euros HT outre la TVA au titre des désordres affectant la retenue d'eau du " Champ des Chails " ainsi qu'aux dépens, et de rejeter la demande d'indemnisation présentée par l'ASA.

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2016, la chambre d'agriculture de la Vienne demande au juge des référés de la cour :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de constater et de décrire l'état des réserves artificielles d'eau construites aux lieux-dits " Champ des Buissons " et " Champs des Chails " afin que soit connues avec précision l'état des retenues d'eau qui y ont été édifiées ;

2°) de mettre les dépens à la charge de l'association syndicale autorisée d'irrigation de La Clouère au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- les requêtes d'appel n° 16BX01866 et n° 16BX01868 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Pouzoulet, président de chambre, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogations aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".

2. L'article R. 533-3 prévoit : " A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles R. 531-1 et R. 532-1. / L'ordonnance rendue par le président de la cour ou le magistrat désigné par lui est susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification ".

3. Par une requête enregistrée le 6 juin 2016 sous le n° 16BX01866, la chambre d'agriculture de la Vienne demande notamment à la cour d'annuler le jugement n° 1301463 du 6 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée, solidairement avec la société Colas Centre-Ouest, à verser à l'association syndicale autorisée de La Clouère une somme de 83 510 euros HT outre la TVA au titre des désordres affectant la retenue d'eau du " Champ des Buissons " ainsi qu'aux dépens, et de rejeter la demande d'indemnisation présentée par l'ASA.

4. Par une requête enregistrée le 6 juin 2016 sous le n° 16BX01868, la chambre d'agriculture de la Vienne demande notamment à la cour d'annuler le jugement n° 1301464 du 6 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée, solidairement avec la SAS Gatineau, à verser à l'association syndicale autorisée de La Clouère une somme de 61 575 euros HT outre la TVA au titre des désordres affectant la retenue d'eau du " Champ des Chails " ainsi qu'aux dépens, et de rejeter la demande d'indemnisation présentée par l'ASA.

5. Par la présente requête, la chambre d'agriculture de la Vienne demande, sur le fondement de l'article R. 531-1 précité du code de justice administrative, que le juge des référés ordonne un constat, à l'effet de commettre un expert en vue de constater l'état des retenues artificielles situées aux lieux-dits " Champ des Buissons " et " Champ des Chails " sur le territoire de la commune de Marnay.

6. Il n'est demandé que la simple constatation objective de faits à l'exclusion de toute recherche de causalité ou de responsabilité. De plus, la demande paraît utile à la solution des deux litiges dont la cour se trouve saisie. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

ORDONNE

Article 1er : M. B...A..., 9 rue des Vergers du Soleil à Le Bouscat (33110), est désigné en qualité d'expert afin de constater l'état actuel des retenues artificielles situées aux lieux-dits " Champ des Buissons " et " Champ des Chails " sur le territoire de la commune de Marnay.

L'expert aura pour mission de :

- se rendre sur le site des ouvrages ;

- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à sa mission ;

- établir un constat détaillé de la situation existante afin que l'état actuel des ouvrages susmentionnés et les éventuels désordres les affectant, notamment les fentes ou glissements de terrain, puissent être connus avec précision.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : Le constat aura lieu en présence de l'association syndicale autorisée d'irrigation de La Clouère et de la société Gadais Etablissement de Colas Centre-Ouest et de la SAS Gatineau.

Article 5 : L'expert avertira les demandeurs et les personnes intéressées conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la ou des personne(s) désignée(s) dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour procédera à leur liquidation et taxation.

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N° 16BX03246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 16BX03246
Date de la décision : 05/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET BACLE LE LAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-05;16bx03246 ?
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