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08/07/2016 | FRANCE | N°15BX03839

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 juillet 2016, 15BX03839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser une provision de 1 376, 29 euros au titre de la rémunération qu'il aurait dû percevoir en contrepartie du travail accompli au centre de détention de Muret.

Par une ordonnance n° 1505024 du 10 novembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2015, M.B...

, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 novembre 2015 du j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser une provision de 1 376, 29 euros au titre de la rémunération qu'il aurait dû percevoir en contrepartie du travail accompli au centre de détention de Muret.

Par une ordonnance n° 1505024 du 10 novembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 novembre 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 1 376, 29 euros au titre d'arriérés de rémunérations ;

3°) de condamner l'Etat au paiement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que, s'agissant du travail au service général, comme celui qu'il a effectué au centre de détention de Muret, l'intégralité des cotisations sociales, tant patronales que salariales, est à la charge de l'administration pénitentiaire ; ainsi le montant minimum fixé par l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, qui est un pourcentage du SMIC brut, doit lui être intégralement être versé sans qu'aucun prélèvement social ne soit effectué ; les rémunérations versées au titre de son activité au service général du centre de détention sont insuffisantes pour les 22 mois mentionnés dans le tableau joint.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant par décision du 19 avril 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Aymard de Malafosse, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat au versement d'une provision de 1 376, 29 euros au titre de l'insuffisance de la rémunération perçue à raison de son activité dans les services généraux du centre de détention de Muret. L'insuffisance invoquée porte sur 22 mois d'activité.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

3. La rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure, en vertu de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, à 33% du SMIC pour le service général relevant de la classe I, 25% du SMIC pour le service général relevant de la classe II, 20% pour le service général relevant de la classe III. En vertu de l'article R.381-105 du code de la sécurité sociale, lorsque le travail des personnes détenues est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations sociales, salariales et patronales, afférentes à cette rémunération sont intégralement prises en charge par l'administration.

4. Les 22 bulletins de paie produits par M. B...à l'appui de sa demande de provision portent la mention selon laquelle les cotisations salariales sont prises en charge par l'employeur, ce qui est conforme à la règle posée par l'article R.381-105 du code de la sécurité sociale. Toutefois, si ces bulletins font ainsi apparaître qu'aucune déduction n'a été pratiquée sur le montant brut de la rémunération à raison des cotisations salariales, ce montant brut - et, par voie de conséquence, le montant net - est toujours inférieur au minimum exigé par les dispositions précitées de l'article D. 432-1. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la rémunération des 22 mois mentionnés sur le tableau qu'il a établi et pour lesquels il a produit les bulletins de paie, a été insuffisante. Le chiffrage qu'il propose des sommes qui lui sont dues, qui n'est en rien contesté, est exact, à l'exception des mois d'octobre 2011 et juillet 2013. S'agissant du mois d'octobre 2011, en effet, il a pris pour référence le SMIC horaire brut de 9,19 euros qui n'est applicable qu'à compter du 1er décembre 2011, au lieu du SMIC horaire brut de 9 euros ; le montant dû au titre de ce mois s'élève donc à 74, 50 euros et non à 80, 20 euros. S'agissant du mois de juillet 2013, le calcul du requérant ne tient pas compte de ce qu'une partie des heures effectuées correspond à la classe III du service général et non à la classe I. Le bulletin de paie de ce mois ne permet pas une ventilation précise des 138 heures effectuées au cours de ce mois entre celles relevant de la classe I et celles relevant de la classe III. Il y a lieu de fixer à 100 euros, pour ce mois de juillet 2013 la fraction non sérieusement contestable de l'insuffisance de rémunération. Dans ces conditions, la provision qu'il y a lieu d'allouer au requérant s'élève à 1 330 euros.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 1 330 euros

6. M. B...a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il est mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B...de la somme de 1 300 euros en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance 1505024 du 10 novembre 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B...une provision d'un montant de 1 330 euros.

Article 3 : L'Etat versera à MeC..., sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 300 euros en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2016

Le juge des référés

Aymard de MALAFOSSE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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N°15BX03839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 15BX03839
Date de la décision : 08/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision. Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DORMIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-08;15bx03839 ?
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