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09/06/2016 | FRANCE | N°16BX00659

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 juin 2016, 16BX00659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser une provision de 35 000 euros en réparation des préjudices subis tant par elle-même que par son fils en raison des carences de l'Etat dans la prise en charge de celui-ci.

Par ordonnance n° 1502676 du 10 février 2016 le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par requête et mémoire enregistrés respectivem

ent le 17 février 2016 et le 1er avril 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser une provision de 35 000 euros en réparation des préjudices subis tant par elle-même que par son fils en raison des carences de l'Etat dans la prise en charge de celui-ci.

Par ordonnance n° 1502676 du 10 février 2016 le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par requête et mémoire enregistrés respectivement le 17 février 2016 et le 1er avril 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1502676 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 février 2016 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 35 000 euros en réparation des préjudices subis tant par elle-même que par son fils en raison des carences de l'Etat dans la prise en charge des troubles autistiques de celui-ci ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier et notamment celles d'où il résulte que la requête a été communiquée à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui n'a pas produit.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 28 décembre 2015, le président de la Cour a désigné M. Péano, président de chambre, comme juge des référés et de tout recours présenté sur le fondement des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence de cette obligation avec un degré suffisant de certitude.

2. Au soutien de sa demande de provision, Mme C...expose que la responsabilité de l'Etat est manifestement engagée dès lors qu'il n'a pas respecté l'obligation de scolarisation qui est une obligation de résultat qui lui incombe, son fils atteint d'un syndrome autistique ayant été déscolarisé pendant une longue période. Il est vrai qu'en vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'un enfant autiste ne peut être pris en charge par l'une des structures désignées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à la demande des parents, en raison d'un manque de place disponible, l'absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l'Etat dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d'une telle prise en charge dans une structure adaptée. Toutefois, il n'en est pas ainsi notamment lorsque les établissements désignés refusent d'admettre l'enfant pour un autre motif que le manque de place disponible ou lorsque les parents estiment que la prise en charge effectivement assurée par un établissement désigné par la commission n'est pas adaptée aux troubles de leur enfant. Ainsi la circonstance alléguée que l'enfant de Mme C...aurait été déscolarisé sur une longue période ne révèle pas à elle seule l'absence de mise en oeuvre par l'Etat des moyens nécessaires à sa prise en charge pluridisciplinaire. De plus, les autres circonstances invoquées par Mme C...ne sont pas de nature à établir avec une degré suffisant de certitude les causes du préjudice allégué et l'existence d'une carence de l'Etat dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la prise en charge pluridisciplinaire de son enfant. Dans ces conditions, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'obligation de l'Etat à l'égard de Mme C... et de son fils ne présente pas en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Pour les mêmes motifs, Mme C...n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser quelque que somme que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 16BX00659 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 16BX00659
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET GASTON - CARIUS - DUBIN-SAUVETRE - DE LA ROCCA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-09;16bx00659 ?
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