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08/06/2016 | FRANCE | N°15BX04069

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 juin 2016, 15BX04069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Gaudens a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 71 823 euros en raison d'une erreur dans les bases ayant servi à calculer le montant de sa dotation forfaitaire pour l'année 2015.

Par une ordonnance n° 1504426 du 4 décembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de provision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregist

rée le 18 décembre 2015, la commune de Saint-Gaudens, représentée par MeA..., demande au juge d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Gaudens a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 71 823 euros en raison d'une erreur dans les bases ayant servi à calculer le montant de sa dotation forfaitaire pour l'année 2015.

Par une ordonnance n° 1504426 du 4 décembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de provision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015, la commune de Saint-Gaudens, représentée par MeA..., demande au juge d'appel des référés :

1°) d'annuler cette ordonnance du 4 décembre 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 69 431 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa créance à l'encontre de l'Etat n'est pas sérieusement contestable, dès lors que le montant de sa contribution au redressement des finances publiques qui vient en déduction de sa dotation forfaitaire a été majoré par l'Etat, à tort, d'une recette exceptionnelle de 9 500 000 euros, comptabilisée en 2012, mais inscrite par erreur dans ses comptes en produit de gestion courante ;

- cette erreur d'imputation est sans incidence sur l'existence de sa créance à l'encontre de l'Etat, dès lors que la nature intrinsèque de la recette en question, résultant du canon d'un bail emphytéotique administratif versé en une seule fois par le preneur, doit primer sur son inscription comptable ; l'Etat a commis une faute en incluant dans l'assiette de calcul de la contribution au redressement des finances publiques 2014, la recette exceptionnelle de 9 500 000 euros perçue en 2012 ;

- la minoration de sa dotation forfaitaire, qui aura nécessairement des répercussions sur le montant de la dotation forfaitaire qui lui sera allouée pour l'avenir, préjudicie gravement à ses intérêts et grève ses finances.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;

- le décret n° 2012-1256 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné, par une décision du 28 décembre 2015, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de provision :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales : " (...) III. - la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation (...) la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application du premier alinéa du présent III est égale au montant perçu en 2014 au titre de cette dotation en application des I et II du présent article, diminué du montant de la minoration prévue à l'article L. 2334-7-3 pour 2014 calculé sans tenir compte des recettes exceptionnelles constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014 ".

3. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 24 intitulé " redevance " du contrat de bail emphytéotique administratif conclu le 19 décembre 2012 entre la commune de Saint-Gaudens et la Société nationale immobilière : " le présent bail est consenti et accepté moyennant une somme (canon) de neuf millions cinq cents mille euros (9.500.000 euros) correspondant aux loyers capitalisés sur ladite période de trente ans (durée du bail) payable en une seule fois. / Sur la somme de 9 500 000 euros ci-dessus, la somme de deux millions d'euros (2.000.000 euros) a été versée par le preneur au bailleur antérieurement à ce jour (...) ".

4. Par une délibération en date du 4 juillet 2012, le conseil municipal de Saint-Gaudens a autorisé son maire à signer avec la Société nationale immobilière un contrat de bail emphytéotique administratif, sur le fondement de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, afin de lui confier la gestion et l'entretien d'un ensemble immobilier affecté à l'usage de casernement de la gendarmerie nationale. Pour établir que l'obligation de l'Etat à son égard présente le caractère d'une obligation non sérieusement contestable, la commune de Saint-Gaudens persiste à soutenir en appel que la redevance de 9 500 000 euros reçue en 2012 du preneur aurait dû être comptabilisée par l'Etat, dans le cadre du calcul de sa dotation forfaitaire au titre de 2015, en produits exceptionnels et venir ainsi en déduction de la contribution au redressement des finances publiques minorant le montant de sa dotation forfaitaire de 69 431 euros. Toutefois, en l'état de l'instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette somme corresponde à une recette exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, devant être exclue, à ce titre, de l'assiette servant au calcul de la contribution au redressement des finances publiques due par la commune requérante. En admettant même que cette redevance présente le caractère d'une recette exceptionnelle, cette recette a été inscrite par la commune de Saint-Gaudens, dans ses comptes au titre de l'exercice 2012, comme un produit de gestion courante, et imputée, à ce titre, au compte 752 " revenus des immeubles ". Par suite, la commune de Saint-Gaudens n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a estimé que l'obligation, dont elle se prévaut à raison d'une faute que l'Etat aurait commise en omettant d'exclure cette redevance des bases servant à calculer le montant de sa dotation forfaitaire, ne présentait pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Gaudens n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de provision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la commune de Saint-Gaudens demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Gaudens est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Gaudens et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 8 juin 2016.

Le juge d'appel des référés,

Pierre Larroumec

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 15BX04069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 15BX04069
Date de la décision : 08/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision. Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET GOUTAL ALIBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-08;15bx04069 ?
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