Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 300 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice corporel et de mettre à la charge de cet office la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.
Par ordonnance n° 1501838 du 3 septembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M.B....
Procédure devant la Cour :
Par requête, enregistrée le 18 septembre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1501838 du 3 septembre 2015 ;
2°) de condamner l'ONIAM à lui verser une somme de 300 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
3°) mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2015, le président de la Cour a désigné M. Péano, président de chambre, comme juge des référés et de tout recours présenté sur le fondement des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence et l'étendue avec un degré suffisant de certitude.
2. En application des dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient quand la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.
3. En l'espèce, à la suite d'une intervention, réalisée le 25 avril 2013 sous circulation extra corporelle pour permettre la cure des anévrismes de l'aorte ascendante, M.B..., né en septembre 1944, qui avait bénéficié d'un pontage aorto-coronarien avec greffe veineuse en juillet 1982, a été transféré au service d'anesthésie réanimation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux où a été mis en évidence un accident vasculaire cérébral ischémique qui s'est traduit par une hémiplégie droit complète, une déviation du regard vers la gauche et une aphasie d'expression. L'expertise médicale réalisée le 5 septembre 2014 à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation de la région Aquitaine relève que cet accident médical ne présente pas un caractère fautif et fixe à un taux de 90 % l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique affectant M.B....
4. Toutefois en premier lieu, le rapport de l'expertise médicale montre que l'intervention du 25 avril 2013 devait être effectuée sous circulation extra corporelle pour traiter une complication rare tenant à un faux anévrisme développé sur la face antérieure de l'aorte ascendante et que M. B...ne pouvait s'y soustraire, eu égard au risque de mort subite qu'il courait du fait de la gravité de son état. En appel, en contestant le pourcentage de risque retenu par l'expertise et en faisant état de statistiques portant sur l'espérance de vie moyenne d'un homme et de la circonstance qu'il n'a subi depuis son pontage en 1982 que deux opérations en 2000 et 2006 pour mettre en place des stents, M. B...ne produit pas d'élément permettant de remettre en cause l'expertise sur ce point et d'établir que l'opération réalisée le 25 avril 2013 n'était pas indispensable compte tenu de son état de santé.
5. En second lieu, le rapport de l'expertise médicale évalue à un taux de 2% en l'espèce le risque d'accident vasculaire cérébral résultant de la réalisation d'une intervention sous circulation extracorporelle. Contrairement à ce que M. B...soutient, un taux de 2 % ne peut pas être regardé comme faible.
6. Il ressort de ce qui précède que c'est la gravité de l'état de M. B...qui a rendu indispensable la réalisation d'une intervention comportant un risque d'accident vasculaire cérébral qui ne peut être regardé comme présentant une probabilité faible. Dans ces conditions, ainsi que l'a relevé le premier juge, les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 25 avril 2013 ne peuvent pas être considérées comme anormales au regard de l'état de santé initial de M. B...comme de l'évolution prévisible de celui-ci. Cette circonstance fait obstacle à la prise en charge par l'ONIAM de l'indemnisation des préjudices subis par M. B...alors même que l'expertise a évalué à 90% fixe le taux de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique l'affectant, soit un taux supérieur au seuil ouvrant à indemnisation au titre de la solidarité nationale. Ainsi l'obligation dont se prévaut M. B... à l'encontre de l'ONIAM ne présente pas en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. En conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de cette instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15BX03104