Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par requête, enregistrée le 28 avril 2015, M. C...E...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse à lui verser une indemnité provisionnelle globale de 205 890,16 euros en réparation du quart des préjudices qu'il a subis des suites de l'intervention chirurgicale du 13 décembre 2012 et de mettre à la charge du CHU de Toulouse une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ordonnance n° 1502027 du 1er juillet 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, dans l'article 1er, condamné le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser une provision de 16 500 euros à M.B..., dans son article 2, condamné le même établissement à verser à MeD..., une somme de 800 euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et dans l'article 3, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M.B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 10 juillet 2015, le 7 septembre 2015 et le 17 novembre 2015, M. C...E...B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1502027 du 1er juillet 2015 ;
2°) de lui allouer une provision dont le montant sera évalué au quart des dommages subis sur la base de l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation du 18 novembre 2014 soit :
- s'agissant des préjudices patrimoniaux avant la consolidation fixée au 19 février 2014 :
• au titre de l'assistance par une tierce personne, 1 440 euros ou subsidiairement, 760,50 euros ;
- s'agissant des préjudices patrimoniaux après la consolidation :
• au titre de l'assistance par une tierce personne, 89 053,44 euros ou subsidiairement, 50 891,56 euros ;
• au titre des frais divers, 33 895,97 euros ou subsidiairement, 5 000 euros indexée sur l'indice INSEE Consommation des ménages urbains hors tabac ;
• au titre d'un fauteuil roulant, 1065,47 euros ;
• au titre d'un lit avec releveur et matelas, 5 287,55 euros et 3 127,48 euros ;
- au titre d'un fauteuil de confort avec releveur, 1 722,76 euros, ou subsidiairement, 1 300 euros ;
• au titre des frais de logement adapté, 10 374,72 euros et 524,65 euros ;
• au titre des frais de véhicule adapté, 2 919,01 euros ;
- s'agissant des préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation :
• au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1 568,10 euros ou subsidiairement 1 349 euros ;
- s'agissant des préjudices extra-patrimoniaux après consolidation :
• au titre du déficit fonctionnel permanent de 40 %, 28 400 euros ;
• au titre des souffrances endurées, préjudices d'agrément et esthétique, 6 000 euros ;
- ces montants étant assortis des intérêts de retard au taux légal à compter de l'introduction du recours en référé provision, soit le 28 avril 2015 ;
3°) condamner le CHU de Toulouse au remboursement d'une part des frais engagés, soit la somme de 576,87 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
4°) condamner le CHU de Toulouse aux entiers dépens ;
5°) mettre à la charge CHU de Toulouse 3 000 euros au profit de Me D...au visa des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat prévue en la matière.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. A...en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a subi trois interventions neurochirurgicales au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, suite à un syndrome " de la queue de cheval ". En l'absence de récupération significative de son état, il a introduit une demande d'indemnisation amiable auprès de la commission de conciliation et d'indemnisation de Midi-Pyrénées qui a diligenté une mission d'expertise laquelle a conclu à l'existence de deux anomalies distinctes : d'une part une erreur fautive commise de la première intervention au CHU de Toulouse, d'autre part la survenue d'un accident thérapeutique non fautif. Le 18 novembre 2014, après avoir relevé qu' " il convient d'attribuer à l'évolution prévisible de l'état antérieur 50% du dommage et que la seconde moitié du dommage est imputable pour moitié à la faute commise (...) lors de l'intervention chirurgicale de hernie discale et pour moitié à un accident médical non fautif ", la commission de conciliation et d'indemnisation de Midi-Pyrénées a émis l'avis suivant :
" Article 1 : il appartient à l'assureur du CHU de Toulouse et à l'ONIAM d'adresser à M. B...une offre d'indemnisation portant sur 50% de son préjudice répartis à parts égales entre eux.
Article 2 : l'état de santé de M. C...B...est consolidé à la date du 19 Février 2014.
Article 3 : les préjudices qu'il convient d'indemniser sont les suivants :
- préjudices patrimoniaux :
- dépenses de santé actuelles (DSA) et frais divers (FD) : en lien avec l'accident médical ;
- dépenses de santé futures : suivi urologique spécialisé ;
- incidence professionnelle ;
- tierce personne non spécialisée :
- du 01/07/2013 au 19/02/2014 : 9H par semaine ;
- à compter du 19/02/2014 : 2H par jour ;
- frais de véhicule adapté ;
- aménagements domotiques : douche à l'italienne, fauteuil de douche, rampe d'escalier
- préjudices extra patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire total : aucun dommage imputable eu égard à la durée d'hospitalisation habituelle initialement prévue ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
- classe IV : du 25/01/2013 au 30/06/2013 ;
- classe III : du 01/07/2013 au 19/02/2014 ;
- déficit fonctionnel permanent : 40%
- souffrances endurées : 5/7 ;
- préjudice esthétique : 2/7 ;
- préjudice sexuel ;
- préjudice d'agrément ".
2. Suite au refus implicite de sa demande d'indemnisation. M. B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de condamner le CHU de Toulouse à lui verser une indemnité provisionnelle globale de 205 890,16 euros en réparation du quart des préjudices résultant des interventions neurochirurgicales qu'il a subies. Il relève appel de l'ordonnance n° 1502027 du 1er juillet 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une provision de 16 500 euros. En réponse, le CHU de Toulouse, qui ne conteste pas la part de 25 % de responsabilité mise à sa charge, conclut à ce que la cour confirme l'ordonnance, ordonne un non-lieu à statuer sur les postes de préjudices suivants : pertes de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, préjudice sexuels et associés, modère les demandes indemnitaires provisionnelles de M.B..., réserve la créance de la CPAM et modère les demandes faites au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur les préjudices patrimoniaux :
En ce qui concerne les frais liés à l'assistance par une tierce personne :
4. Dans son avis du 18 novembre 2014, la commission de conciliation et d'indemnisation de Midi-Pyrénées a admis que l'état de santé de M. B...nécessitait l'assistance par une tierce personne non spécialisée, pour la période du 1er juillet 2013 au 19 février 2014, date de consolidation retenue par l'expert, à raison de 9 heures par semaine. Contrairement à ce que soutient M.B..., en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas qu'en l'espèce, compte-tenu du montant du salaire minimum augmenté des charges sociales en vigueur au cours de la période, l'indemnisation due au titre de l'assistance par une tierce personne non spécialisée s'évalue sur la base de 18 à 20 euros de l'heure au cours de cette période. Par suite, M.B..., qui en appel ne présente pas de demande au titre des dépenses de santé et des pertes de gains professionnels actuels, est seulement fondé à demander une somme provisionnelle de 760,50 euros au titre des frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne subis avant consolidation.
5. Pour la période postérieure à la présente ordonnance, s'agissant des préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations, il appartient au juge de décider si leur réparation doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable. En l'espèce, en l'état de l'instruction, il apparaît plus équitable que les frais futurs afférents au besoin d'une tierce personne soit réparés par une rente annuelle versée trimestriellement, calculée selon les modalités rappelées ci-dessus, et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, que par le versement d'un capital représentatif de ces frais. Dans son avis du 18 novembre 2014, la commission de conciliation et d'indemnisation de Midi-Pyrénées a admis que l'état de santé de M. B...nécessitait l'assistance par une tierce personne non spécialisée, pour la période postérieure au 19 février 2014, date de consolidation retenue par l'expert, à raison de 2 heures par jour 7 jours sur 7. Par suite, la rente due, à compter de cette date, à M.B..., calculée selon ces modalités, s'élève à 8 736 euros par an dont 25% à la charge du centre hospitalier, soit 2 184 euros qui sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne les autres préjudices patrimoniaux :
6. M. B...ne présente pas en appel de demande de provision au titre des dépenses de santé, des pertes de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle, se réservant de présenter de telles conclusions devant le juge du fond. Mais en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves.
7. M. B...sollicite en revanche une provision de 33 895,97 euros ou subsidiairement, de 5 000 euros indexée sur l'indice INSEE Consommation des ménages urbains hors tabac au titre de frais divers, dont il ne précise pas le détail, en sus des sommes demandées au titre d'un fauteuil roulant, d'un lit avec releveur et matelas, d'un fauteuil de confort avec releveur, des frais d'adaptation de son logement et de son véhicule. Faute de précision et de justification suffisantes, M. B...n'est pas fondé à demander une provision au titre de ces frais divers qui, en l'état de l'instruction, ne présentent pas un caractère certain. Il en va de même des frais d'adaptation du logement de M.B....
8. Au contraire, l'obligation de prise en charge par le centre hospitalier des autres frais liés au handicap de M. B...n'apparaît pas sérieusement contestable dans son principe et compte-tenu des justifications apportées en l'état de l'instruction, doit être mise à la charge de l'établissement fautif, une provision de 5 000 euros au titre d'un fauteuil roulant, d'un lit avec releveur et matelas, d'un fauteuil de confort avec releveur, de l'autre, que des frais d'adaptation du véhicule de M.B....
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
En ce qui concerne les préjudices temporaires avant consolidation :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
9. Dans son avis du 18 novembre 2014, la commission de conciliation et d'indemnisation de Midi-Pyrénées a admis que M. B...a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV pendant 157 jours du 25 janvier 2013 au 30 juin 2013 et de classe III pendant 234 jours du 1er juillet 2013 au 19 février 2014 dont l'indemnisation doit être évaluée compte tenu du salaire minimum en vigueur au cours de ces périodes. Sur la base d'un salaire minimum d'un montant s'élevant au minimum non contesté de 23 euros par jours au cours de ces périodes et de la part de responsabilité restant à la charge du centre hospitalier, M. B... est fondé à demander une somme provisionnelle de 1 349 euros au titre de ce préjudice.
S'agissant des souffrances endurées, du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique :
10. M. B...sollicite à ces titres, la somme globale de 6 000 euros, soit 2 000 euros par poste, " à parfaire au fond distinctement poste de préjudice par poste de préjudice ". Faute de précision et de justification suffisantes, M. B...n'est pas fondé à demander une provision au titre du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique qu'il aurait subis au cours de ces mêmes périodes et qui, en l'état de l'instruction, ne présentent pas un caractère certain et il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. B...au cours de ces périodes en lui allouant une somme provisionnelle de 500 euros au titre de ce préjudice compte tenu de la part de responsabilité restant à la charge du centre hospitalier.
En ce qui concerne les préjudices permanents après consolidation :
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
11. Dans son avis du 18 novembre 2014, la commission de conciliation et d'indemnisation de Midi-Pyrénées a admis que M. B...a subi un déficit fonctionnel permanent de 40 % justifiant que lui soit allouée à ce titre, compte tenu des barèmes invoqués par les parties, la somme non contestée de 28 400 Euros à titre provisionnel.
S'agissant du préjudice esthétique :
12. Il a été évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7 par la commission de conciliation et d'indemnisation de Midi-Pyrénées, justifiant que soit allouée à M. B...à ce titre une somme provisionnelle de 625 euros compte tenu de la part de responsabilité restant à la charge du centre hospitalier.
S'agissant du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel :
13. Ils n'ont pas été admis par la commission de conciliation et d'indemnisation de Midi-Pyrénées. En l'état de l'instruction, M. B...qui ne rapporte pas la preuve d'une activité à laquelle il s'adonnait régulièrement y compris pendant son incarcération, ne justifie pas d'un préjudice d'agrément et en tout état de cause, il existe une contestation sérieuse de ces préjudices de la part du centre hospitalier.
S'agissant des frais divers :
14. Compte-tenu de la part de responsabilité non contestée du centre hospitalier, M. B... est fondé à solliciter le versement d'une somme à titre de provision à valoir sur le remboursement des frais engendrés par les procédures amiables et contentieuses, sans pour autant devoir présenter l'ensemble des factures qu'il a déjà acquittées. Au vu des justificatifs produits, il y a lieu de mettre à ce titre à la charge du centre hospitalier la somme non sérieusement discutée de 573,87 euros.
Sur le montant total de la provision :
15. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander à titre de provision non sérieusement contestable, d'une part, une rente de 2 184 euros qui lui sera versée selon les conditions précisées au point 5, d'autre part, la somme globale de 37 208,24 euros, assortie, ainsi qu'il le sollicite, des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande de provision, soit le 28 avril 2015 et la réformation dans cette mesure de l'ordonnance attaquée qui n'est entachée d'aucune des irrégularités invoquées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse le versement à cet avocat de la somme de 1 300 euros au titre de la présente instance. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de cette instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : A titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l'état de santé deB..., le centre hospitalier universitaire de Toulouse est condamné à lui verser une rente annuelle de 2 184 euros selon les conditions précisées au point 5 et la somme globale de 37 208,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2015.
Article 2 : L'ordonnance n° 1502027 du 1er juillet 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à Me D...une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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No 15BX02333