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04/12/2013 | FRANCE | N°13BX03040

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 décembre 2013, 13BX03040


Vu, I, la requête enregistrée le 12 novembre 2013 sous le n° 13BX03040, présentée pour M. A...C..., demeurant à..., par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303149, en date du 30 octobre 2013, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa contestation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoin

dre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie pri...

Vu, I, la requête enregistrée le 12 novembre 2013 sous le n° 13BX03040, présentée pour M. A...C..., demeurant à..., par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303149, en date du 30 octobre 2013, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa contestation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation lui donnant compétence ;

- l'obligation de quitter le territoire français, le délai de départ volontaire et la fixation du pays de renvoi ont été décidés sans qu'ait été respecté le droit d'être entendu reconnu par la Cour de justice de l'Union européenne, alors qu'il avait des explications à donner sur sa situation médicale qui auraient pu conduire l'autorité préfectorale à transmettre son dossier au médecin de l'agence régionale de santé et à ne pas prendre une mesure d'éloignement à son encontre ;

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation et portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de son intégration et de son état de santé ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors que sa situation entre dans le champ d'application de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu, II, la requête enregistrée le 12 novembre 2013 sous le n° 13BX03041, présentée pour M.C..., par MeB... ;

M. C...demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 octobre 2013 susvisé ;

Il soutient, d'une part, que l'exécution de l'arrêté contesté risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il est malade et aura les plus grandes difficultés à revenir en France pour faire valoir ses droits, d'autre part, que les moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté contesté sont sérieux ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 14 novembre 2013 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. C...dans les deux instances ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. Aymard de Malafosse, président de chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable aux litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;

2. Considérant que M.C..., né en 1987, ressortissant algérien, après avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 12 octobre 2012, a sollicité le 17 octobre suivant le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2013 non contestée ; que, par un arrêté du 27 mai 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 13BX03040, M. C...fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa contestation de cet arrêté ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 13BX03041, il demande qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes, dirigées contre un même jugement, pour statuer par une même ordonnance ;

Sur la requête n° 13BX03040 :

3. Considérant que, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, l'arrêté attaqué a été signé par M. Bédécarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 23 octobre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du mois d'octobre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait ;

4. Considérant que M. C...fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu reconnu par la Cour de justice de l'Union européenne ; que, toutefois, selon la jurisprudence de cette Cour [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; que si le requérant fait valoir qu'il a été privé du droit d'invoquer son mauvais état de santé avant que ne fussent prises les décisions contestées, il ne soutient pas que sa situation entre dans le champ des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien qui reconnaissent un droit au séjour au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, ni que sa situation de santé faisait obstacle, en application de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à ce que fût prise à son encontre une mesure d'éloignement ; que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens des décisions, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté ;

5. Considérant que, pour invoquer la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale et soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué, le requérant se borne à invoquer son intégration et son état de santé ; qu'il ne fait toutefois état d'aucun élément de nature à faire ressortir cette intégration alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une peine de six mois d'emprisonnement pour violences ; qu'il est par ailleurs célibataire et sans enfant et a toute sa famille en Algérie ; que, par suite, les moyens sus-analysés ne peuvent être accueillis ;

6. Considérant enfin que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions du requérant à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur la requête n° 13BX03041 :

8. Considérant que, dès lors que la présente ordonnance statue sur le fond du litige, les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. C...sont devenues sans objet : qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées dans cette requête au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 13BX03040 de M. C...est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution contenues dans la requête n° 13BX03041.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans la requête n° 13BX03041 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 4 décembre 2013

Le président,

Aymard de Malafosse

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Virginie MARTY

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N° 13BX03040, 13BX03041 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 13BX03040
Date de la décision : 04/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CESSO ; CESSO ; CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-04;13bx03040 ?
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