Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010 sous le n° 10BX03106, présentée pour la COMMUNE DE PAREMPUYRE (33290), représentée par son maire dûment habilité, par Me Boissy ; la COMMUNE DE PAREMPUYRE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001942 du 6 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser au Pavillon de la Mutualité de la Gironde une provision de 60.000 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 7 janvier 2010, au titre de la contribution de la commune aux dépenses du service délégué de la petite enfance ;
2°) de rejeter la demande de provision présentée par le Pavillon de la Mutualité de la Gironde sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du Pavillon de la Mutualité la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Girault, président-rapporteur ;
- les observations de Me Boissy, avocat de la COMMUNE DE PAREMPUYRE ;
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Boissy, pour la COMMUNE DE PAREMPUYRE ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
Considérant que la COMMUNE DE PAREMPUYRE a passé avec le Pavillon de la Mutualité de la Gironde, union de mutuelles à but non lucratif, un contrat de délégation de service public qui a pris effet le 4 décembre 2006 pour une durée de 3 ans, ayant pour objet la gestion du pôle petite enfance, comprenant un espace multi-accueil et un relais d'assistantes maternelles ; que ce contrat prévoyait la rémunération du prestataire notamment par une " participation pour compensation des contraintes de service public " établie sur la base d'un objectif d'activité et de charges provisionnelles, le montant du financement annuel étant versé de façon trimestrielle, à terme échu ; que si ses stipulations prévoyaient un réexamen des conditions financières dans le cas où de graves déséquilibres d'exploitation compromettraient la continuité du service public, aucune clause de rapprochement n'était prévue pour le cas où des excédents d'exploitation seraient constatés ; que cependant, l'exploitation s'est révélée excédentaire au cours des années 2008 et 2009, et la COMMUNE DE PAREMPUYRE a cessé de verser les acomptes au milieu de l'année 2009, tandis que le Pavillon de la Mutualité de la Gironde a refusé de lui remettre le rapport annuel d'activité au titre de cette année ; que, le 7 janvier 2010, après l'expiration du contrat, dont la poursuite a été demandée par la commune à un autre prestataire, le Pavillon de la Mutualité de la Gironde a adressé à la commune un courrier de relance réclamant, au titre des acomptes contractuels non payés pour les troisième et quatrième trimestres 2009, un montant total de 74.303,05 euros, à la suite duquel la commune a seulement acquitté la somme de 14.303,05 euros ; que cette dernière relève appel de l'ordonnance du 6 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser au Pavillon de la Mutualité de la Gironde, à titre de provision , la somme de 60.000 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 7 janvier 2010 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non recevoir :
Considérant que l'article 33 de la convention passée par la COMMUNE DE PAREMPUYRE avec le Pavillon de la Mutualité de la Gironde, intitulé "Litiges", stipule que : " Si dans les délais fixés par la présente convention, un accord n'est pas intervenu entre les parties, une commission composée de trois membres, dont l'un est désigné par la Ville, l'autre par le fermier et le troisième par les deux premiers, propose une solution au différend. Faute pour ceux-ci de s'entendre dans un délai de quinze jours, la désignation du troisième membre est faite par le président du tribunal administratif de Bordeaux. Il en est de même pour les membres qui n'auraient pas été désignés par les parties dans le même délai. Les différends qui ne seraient pas résolus par cette procédure seront soumis au tribunal administratif de Bordeaux " ;
Considérant que l'existence même de ce recours prévu à la convention fait obstacle à ce qu'une des parties saisisse directement le juge administratif, y compris le juge statuant en référé ; que ce dernier peut néanmoins être saisi dès lors qu'une des parties a engagé la procédure de recours préalable, sans attendre que celle-ci soit parvenue à son terme ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Pavillon de la Mutualité de la Gironde a, par un courrier adressé le 18 mai 2010 à la commune, et reçu par celle-ci le lendemain, indiqué engager la procédure de recours préalable avant de saisir le Tribunal administratif de Bordeaux, et invité la commune à désigner son représentant ; qu'alors que celle-ci a désigné son représentant par un courrier daté du 27 mai 2010, et que le troisième membre de la commission de conciliation n'était pas encore désigné, le Pavillon de la Mutualité a saisi le tribunal administratif d'une requête, enregistrée le 29 mai 2010, tendant à l'allocation à titre de provision de la totalité de la somme qu'il estimait lui être due ; qu'il a ainsi clairement manifesté son intention de ne pas donner à la procédure de conciliation une chance de régler le différend, et ne peut alors être regardé comme ayant utilement engagé ladite procédure ; que par suite la COMMUNE DE PAREMPUYRE est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif a retenu la recevabilité de la demande et l'a condamnée à verser au Pavillon de la Mutualité de la Gironde, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 60.000 euros majorée des intérêts moratoires à compter du 7 janvier 2010 ; que l'ordonnance du 6 décembre 2010 doit donc être annulée et la demande de provision du Pavillon de la Mutualité de la Gironde rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 6 décembre 2010 est annulée.
Article 2 : La demande présentée au juge des référés par le Pavillon de la Mutualité de la Gironde et le surplus des conclusions d'appel des parties sont rejetés.
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N° 10BX03106