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10/10/2008 | FRANCE | N°07BX02069

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 10 octobre 2008, 07BX02069


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2007, présentée par le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE et demandant à la cour d'annuler le jugement en date du 7 septembre 2007, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 23 mai 2007, par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. Beso X, ressortissant géorgien, en tant qu'il fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces produites et jointes...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2007, présentée par le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE et demandant à la cour d'annuler le jugement en date du 7 septembre 2007, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 23 mai 2007, par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. Beso X, ressortissant géorgien, en tant qu'il fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 23 mai 2007, le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. Beso X, ressortissant géorgien, en faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire national et en fixant la Géorgie comme pays de destination ; que, sur transmission de la demande de l'intéressé par le président du tribunal administratif de Dijon, le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu'il fait obligation de quitter le territoire national et fixe le pays de destination, au double motif que l'arrêté n'était pas suffisamment motivé en droit et que l'état de santé de M. X nécessitait un traitement médical ; que le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : « (...) doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que la décision du PREFET DE SAONE-ET-LOIRE se borne à viser la globalité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mentionner les dispositions qui en constituent le fondement ; que, par suite, c'est à juste titre que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a jugé que l'arrêté du préfet n'était pas suffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; que, si par avis du 20 janvier 2006, le médecin inspecteur de santé publique de Saône-et-Loire, a estimé que M. X était atteint d'une pathologie grave nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier, et notamment des informations dont disposait le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE, qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, l'avis du médecin inspecteur ne liant pas le préfet, ce dernier a pu légalement pour ce motif, qui n'est entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation, faire obligation à M. X de quitter le territoire français ; que, dès lors, le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif a également retenu ce motif pour annuler les décisions contestées ;

Considérant, cependant, que la seule insuffisance de motivation de l'arrêté contesté suffit à justifier l'annulation de la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé lesdites décisions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à l'avocat de M. X la somme de 1 000 € qu'il demande sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE SAONE-ET-LOIRE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Vincent Corneloup, avocat de M. X, une somme de 1 000 € au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle de l'Etat.

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No 07BX02069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX02069
Date de la décision : 10/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-10;07bx02069 ?
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