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16/02/2007 | FRANCE | N°06BX02243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 16 février 2007, 06BX02243


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2006, présentée pour M. Luis Miguel X, demeurant ..., par Me Aymard, avocat au barreau de Bordeaux ;

Le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2006, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 31 août 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 € su

r le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2006, présentée pour M. Luis Miguel X, demeurant ..., par Me Aymard, avocat au barreau de Bordeaux ;

Le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2006, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 31 août 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 99-307 du 13 avril 1999 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de l'Equateur relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour, sous forme d'échange de lettres signées à Quito le 28 janvier 1999 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Aymard, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 31 août 2006, le préfet de la Gironde a ordonné la reconduite à la frontière de M. Luis Miguel X, ressortissant équatorien ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 14 septembre 2006, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde :

Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 mai 2006 refusant un titre de séjour à M. X :

Considérant que si M. X se prévaut de l'accord franco-équatorien du 28 janvier 1999, publié au journal officiel du 21 avril 1999, prévoyant que « 1. Les ressortissants de la République de l'Equateur auront accès, sans visa, aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois par période de six mois à compter de la date de première entrée, sur présentation d'un passeport national ordinaire en cours de validité », il résulte du point 4 dudit accord que : « Les ressortissants de la République de l'Equateur et les ressortissants de la République française titulaires d'un passeport ordinaire sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour des séjours d'une durée supérieure à celles mentionnées respectivement aux points 1 et 3 du présent accord » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X est entré en France le 16 mars 2006 sous couvert d'un visa de tourisme de trente jours valable jusqu'au 21 avril 2006, il résulte du point 1 de l'accord précité que l'intéressé pouvait régulièrement se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'expiration d'une période de trois mois expirant le 16 juin 2006 ; que, toutefois, par arrêté du 5 mai 2006, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour « étudiant » présentée par l'intéressé en vue d'études supérieures en France pour une période d'une durée supérieure à trois mois, dont il a reçu notification au plus tard le 6 juin 2006, date de son recours gracieux auprès du préfet dudit département ; que la circonstance que la période de séjour à laquelle il pouvait prétendre en vertu dudit accord n'était pas expirée à la date de cette décision est sans incidence sur sa légalité, mais seulement de nature, en l'espèce, à ne faire courir le délai d'un mois qu'il lui était imparti par l'article L. 511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se maintenir sans titre sur le territoire français qu'à compter du 17 juin 2006 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 31 août 2006 ordonnant la reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter non seulement de la notification de l'arrêté de refus de titre de séjour « étudiant » mais également à compter de l'expiration, le 16 juin 2006, du droit au séjour régulier qu'il tenait de l'accord susmentionné ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière, quand le préfet de la Gironde a, par la décision attaquée, ordonné sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en second lieu, que si M. X, fait valoir qu'il est venu rejoindre sa mère en France, avec laquelle il vit depuis le divorce de ses parents en Equateur, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est désormais majeur, célibataire et sans enfants ; qu'il n'est d'ailleurs pas dépourvu de toute attache familiale hors du territoire français, notamment aux Etats-Unis où vivent son père et sa soeur ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Gironde n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.X est rejetée.

3

No 06BX02243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02243
Date de la décision : 16/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-16;06bx02243 ?
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