Vu, enregistrée le 10 mars 2000, la requête présentée pour M. François X, demeurant ..., par maître Florence Piec, avocat, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 avril 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa mutation à Poissy et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel outre la somme de 100 F en remboursement des frais de timbre qu'il a exposés ;
- d'annuler ladite décision ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 48-02-01-09-01 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu l'arrêté interministériel du 20 octobre 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 :
- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 : ... compte tenu de la nature de ces missions, les personnels actifs de la police nationale sont soumis à des obligations particulières de disponibilité, de durée, d'affectation, de mobilité et de résidence ; qu'aux termes de l'article 28 du décret susvisé du 9 mai 1995 : La durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la coopération ; qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 20 octobre 1995, pris en application des dispositions précitées du décret du 9 mai 1995, la durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir dans un département d'outre-mer a été fixée à quatre ans ; que, toutefois, aux termes de ce même article : Cette durée maximale n'est pas applicable aux fonctionnaires qui sont affectés dans les départements d'outre-mer... s'ils en sont originaires ;
Considérant , en premier lieu, que le moyen invoqué par M. X à l'appui de son recours, tiré de ce que la différence de traitement qu'instaure l'article 1er de l'arrêté du 20 octobre 1995 entre les fonctionnaires originaires des départements d'outre-mer et les autres constituerait une discrimination illégale est inopérant dès lors qu'il ne résulterait en tout état de cause pas de l'illégalité ainsi évoquée le droit pour le fonctionnaire qui, comme le requérant, n'est pas originaire des départements d'outre-mer, à bénéficier d'un séjour dans un département d'outre-mer supérieur au maximum de quatre ans fixé par ce même arrêté en application des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'administration n'a pu légalement, par l'arrêté attaqué, lui appliquer la règle du séjour maximal de quatre ans posée par l'arrêté du 20 octobre 1995 ;
Considérant , en second lieu, que M. X , agent titulaire de l'Etat, se trouvait en situation légale et réglementaire ; qu'ainsi le moyen tiré de l'application rétroactive de l'arrêté du 20 octobre 1995 ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont les motifs ne sont entachés d'aucune contradiction, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser la somme que le ministre de l'intérieur demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X et le surplus des conclusions du ministre de l'intérieur sont rejetés.
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00BX00562