Vu la requête enregistrée le 11 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Jean Albert X, demeurant ... par Me Remy Malterre, avocat au barreau d'Angoulême ; M. X demande que la cour :
1) annule le jugement en date du 8 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté qu'à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande, a rejeté le surplus de ces conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2) prononce la décharge des impositions contestées ;
3) condamne l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 19-01-03-01 C+
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- les observations de Me Remy, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L 47 à L 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir et que, dans sa version remise à M. X, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié invoquée en appel, rendue opposable à l'administration par l'article L 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L 16 du même livre ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu le 5 juillet 1994 un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des impositions relatives aux années 1991, 1992 et 1993 ; que cet avis a été suivi le 9 septembre 1994 d'un entretien avec le vérificateur portant sur les revenus des années 1991, 1992 et 1993 au cours duquel le contribuable soutient sans être contredit qu'il s'est borné à remettre au service les relevés de comptes bancaires et les imprimés qui lui avaient été demandés et que le service, en application de l'article L.16 du livre de procédures fiscales, a adressé au contribuable une demande de justifications en date du 25 octobre 1994 ; que l'administration ne fait état d'aucun autre entretien que celui susmentionné ni d'aucune autre forme de dialogue avec le contribuable ayant précédé l'envoi de la demande de justifications ; qu'ainsi, le vérificateur ne peut être regardé comme ayant proposé à M. X un dialogue contradictoire sur les points qu'il envisageait de retenir avant d'avoir recours à la procédure contraignante visée à l'article L 16 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la mise en oeuvre de cet article a été irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des redressements en litige, établis tant à raison de revenus d'origine indéterminée révélés par la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article L 16 du livre des procédures fiscales, que des revenus fonciers et des traitements et salaires, dont la qualification catégorielle résulte de l'examen de la réponse à la demande de justifications adressée au contribuable, procède de la mise en oeuvre de la procédure visée à l'article L 16, laquelle, ainsi que cela résulte de ce qui a été dit ci-dessus, est entachée d'irrégularité ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il est resté assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : M. Jean Albert X est déchargé, en droits et pénalités, des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993.
Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 juin 2000 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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00BX02224