Vu la requête enregistrée le 6 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS demande que la cour annule le jugement en date du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du directeur de la caisse du 31 août 1999 refusant à Mme X l'octroi d'une rente d'invalidité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 48-02-02-04 C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- les observations de Me Tucoo-Chala, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 : L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ... en service ... peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ... ; que l'article 31 du même décret dispose : I. Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent ... Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un rapport d'expertise établi à la demande de l'administration en vue de la consultation de la commission de réforme, réunie le 18 février 1999, que l'asthme invalidant imputable au service dont est atteinte depuis 1981 Mme X, infirmière au centre hospitalier de Pau, entraîne une incapacité absolue et définitive de l'intéressée à exercer ses fonctions d'infirmière qui l'exposent à l'inhalation de produits à l'origine d'infections bronchiques imposant des arrêts de travail et que l'évolution de la maladie ne peut se faire que vers l'aggravation ; que d'ailleurs, la commission de réforme a émis l'avis que l'aggravation de l'infirmité imputable au service dont Mme X était atteinte entraînait l'incapacité permanente de l'agent à poursuivre ses fonctions ; qu'ainsi, et alors même que, jusqu'à la date de sa mise à la retraite pour invalidité, Mme X était en position d'activité et percevait une allocation temporaire d'invalidité à raison de l'asthme dont elle est atteinte, au taux de 30 % porté à 40 % à compter du 12 juin 1995, et que l'intéressée souffrait par ailleurs, depuis un accident du 31 janvier 1995, d'infirmités non imputables au service qui la mettaient également dans l'impossibilité de continuer ses fonctions, sa radiation des cadres doit être regardée comme imputable à une maladie contractée en service au sens des dispositions précitées ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que l'avis de la commission de réforme ne lie pas l'administration, la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 31 août 1999 par laquelle le directeur de la caisse a refusé à Mme X le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS à verser à Mme X la somme de 914 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.
Article 2 : La CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS versera à Mme Odile X la somme de 914 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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00BX02167