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06/04/2004 | FRANCE | N°00BX01814

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 06 avril 2004, 00BX01814


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 4 août et 20 octobre 2000, présentés pour l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO), dont le siège est ..., par la SCP Parmentier-Didier, avocat au Conseil d'Etat ;

L'INAO demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 25 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré la SA Les vins de la Marjolaine fondée à demander la condamnation de l'INAO à l'indemniser des conséquences dommageables de ses actes et a ordonné une expertise aux fins d'éval

uer le préjudice subi ;

- de rejeter la demande de la SA Les vins de la M...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 4 août et 20 octobre 2000, présentés pour l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO), dont le siège est ..., par la SCP Parmentier-Didier, avocat au Conseil d'Etat ;

L'INAO demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 25 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré la SA Les vins de la Marjolaine fondée à demander la condamnation de l'INAO à l'indemniser des conséquences dommageables de ses actes et a ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi ;

- de rejeter la demande de la SA Les vins de la Marjolaine ;

- de condamner la SA Les vins de la Marjolaine à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 54-08-01 C

Vu le règlement (CEE) n° 822-87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole ;

Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié, sur les appellations d'origine contrôlée ;

Vu le décret du 10 août 1954 définissant l'appellation d'origine contrôlée Margaux ;

Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- les observations de Me Parmentier, avocat de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO) ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour condamner l'INAO à indemniser la SA Les vins de la Marjolaine, qui exploite le domaine viticole de Château d'Arsac, du préjudice commercial que ladite société prétend avoir subi, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que les illégalités commises par l'INAO en rejetant les demandes présentées les 14 juin 1988 et 19 octobre 1993 par la SARL Château d'Arsac, propriétaire du domaine viticole, en vue de la modification de la délimitation parcellaire de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée Margaux, imputables à une erreur manifeste d'appréciation et à la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat, ont constitué une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement public ; que toutefois, ledit tribunal n'a pas, notamment, répondu au moyen, expressément soulevé par l'INAO, tiré du défaut de lien de causalité entre le préjudice allégué par la SA Les vins de la Marjolaine et la faute résultant des refus illégalement opposés aux demandes de la SARL Château d'Arsac ; que contrairement à ce que soutient la SA Les Vins de la Marjolaine, le tribunal ne peut être regardé comme ayant répondu implicitement à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, l'INAO est fondé à soutenir que le jugement attaqué est, pour ce motif, irrégulier ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 mai 2000 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, compte tenu de l'état de l'instruction et dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la SA Les Vins de la Marjolaine devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'INAO ni à celles de la SA Les vins de la Marjolaine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 mai 2000 est annulé.

Article 2 : La SA Les vins de la Marjolaine est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de l'INAO et de la SA Les vins de la Marjolaine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX01814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01814
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP L. PARMENTIER - H. DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-06;00bx01814 ?
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