Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2002, la lettre en date du 13 novembre 2002 par laquelle M. X demeurant ..., a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 98-586 en date du 10 mai 2002 rendu par le tribunal administratif de Bordeaux ;
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Classement CNIJ : 54-06-07-008 C
Vu le code de justice administrative et notamment ses article L. 911-4 et R. 921-1 et suivants ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2004 :
- le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ;
- les observations de Me Garraud de la SCP Deffieux-Garraud pour M. X et la société de secours minière de Saint-Gaudens ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision, d'en assurer l'exécution. Toutefois en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ;
Considérant que par un jugement en date du 10 mai 2002, notifié au centre hospitalier régional de Bordeaux, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné celui-ci à payer à M.X la somme de 58 902,04 euros avec les intérêts à compter du 18 décembre 2001 ainsi que la somme de 770 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que l'exécution de ce jugement comportait nécessairement pour le centre hospitalier régional de Bordeaux l'obligation de payer ces sommes ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'hôpital à défaut de justifier de cette exécution dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ;
DECIDE :
Article 1 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du centre hospitalier régional de Bordeaux s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 mai 2002 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le centre hospitalier régional de Bordeaux communiquera à la cour la copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 mai 2002.
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N° 03BX02231