Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 mars 2000, sous le n° '00BX685, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision par laquelle l'inspectrice d'académie du Lot a prononcé le retrait de l'emploi d'instituteur de l'école élémentaire à classe unique de Molières pour l'année scolaire 1999-2000 ;
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Classement CNIJ : 30-01-05-01 C+
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 mars 2004 :
- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 décembre 1999, statuant sur les demandes de sursis à exécution et d'annulation de la décision du 6 avril 1999, par laquelle l'inspectrice d'académie du Lot a décidé le retrait de l'emploi d'instituteur de la commune de Molières, a été notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE le 22 février 2000 ; que l'appel du ministre, tendant à l'annulation de ce jugement en ce qu'il annule la décision précitée de l'inspectrice d'académie du Lot ayant été enregistré le 27 mars 2000 au greffe de la Cour, soit dans le délai d'appel, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que ledit recours était tardif ;
Sur la légalité de la décision :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 30 octobre 1886 susvisée : Toute commune doit être pourvue au moins d'une école primaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d'âge scolaire. Toutefois, le conseil départemental peut, sous réserve de l'approbation du ministre de l'éducation nationale, autoriser deux ou plusieurs communes à se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école ou d'un cours intercommunal. (...) Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l'une d'elles est inférieure régulièrement à quinze unités. Elle est prononcée par le ministre, après avis du conseil départemental et des conseils municipaux. ; que, d'autre part, aux termes de l'article 7 du décret du 6 septembre 1990 susvisé, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation : Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune de ces dispositions qu'un effectif minimum soit fixé pour le maintien d'un poste d'instituteur dans une école à classe unique ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 avril 1999, par laquelle l'inspectrice d'académie du Lot a retiré le poste d'instituteur de la classe unique de la commune de Molières, est motivée par la faiblesse des effectifs de l'école qui comprenait huit élèves en 1998, et 10 élèves en 1999 ; qu'elle a notamment pour objet d'assurer aux élèves, au sein d'une école à classes multiples, située dans une commune voisine distante de trois kilomètres seulement, des conditions pédagogiques améliorées ; que, dès lors, et alors même que la commune de Molières mène une politique active d'accueil des familles laissant espérer un accroissement des effectifs scolaires, la décision de retrait du poste d'instituteur n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour annuler la décision en litige du 6 avril 1999 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Ecole et Territoire et par l'association des parents d'élèves de l'école de Molières devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les moyens de légalité externe :
Considérant que les associations précitées soutiennent que la décision en litige est irrégulière faute d'être motivée et qu'elle est intervenue aux termes d'une procédure irrégulière, elles n'ont présenté ces moyens de légalité externe que dans un mémoire reçu le 27 septembre 1999, soit plus de deux mois après l'enregistrement de leur demande au greffe du tribunal, le 7 juin 1999, et donc après l'expiration du délai de recours contentieux ; que ces moyens, qui reposent sur une cause juridique distincte de celle de leur demande, constituent une demande nouvelle et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les moyens de légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fixant un effectif minimum pour le maintien du poste d'instituteur dans une école à classe unique, la décision de retrait d'un tel poste alors même que plus de neuf élèves étaient inscrits à l'école de Molières en 1999 n'est pas entachée d'erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que tant la circulaire du ministre délégué à l'enseignement scolaire du 17 décembre 1998 que la circulaire du 1er ministre du 21 septembre 1996 étant dépourvues de valeur réglementaire, les moyens tirés de la méconnaissance de leurs dispositions doivent être écartés ;
Considérant, en troisième lieu, que les associations ne justifient pas, compte tenu de la proximité de l'école de Leymes, que les dispositions de la loi du 9 janvier 1985 qui prévoit de fournir aux populations des zones de montagnes des services comparables à ceux du reste du territoire ne soient pas respectées par la décision en litige ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance qu'une autre école, située à Cahors, conserverait un poste d'instituteur alors que son effectif n'est que de cent neuf élèves pour six classes est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, enfin, que si les associations soutiennent que le schéma des services publics du département ne mentionne pas la localisation des écoles, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision de retrait du poste d'instituteur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qu'il précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande des associations devant le tribunal administratif, que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 6 avril 1999 de l'inspectrice de l'académie du Lot décidant le retrait du poste d'instituteur de l'école à classe unique de la commune de Molières et à demander le rejet des conclusions dirigées contre cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à aux associations une somme de 300 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 décembre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association Ecole et Territoire et par l'association des parents d'élèves de Molières et leurs conclusions d'appel sont rejetées.
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N° ° 00BX00685