Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 mars 2000, sous le n°' 00BX625, présentée pour M. Albert X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande du 30 août 1997 tendant au versement sur son pécule disponible de détenu d'une somme de 8 800 francs précédemment prélevée sur sa pension de retraite et portée au crédit de son pécule garantie et de son pécule libération à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 800 francs assortie des intérêts au taux légal et une somme de 10 000 francs en réparation du préjudice subi ;
- de faire droit à ses demandes ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 francs en réparation du préjudice subi ;
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Classement CNIJ : 37-05-02-01 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 mars 2004 :
- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du garde des sceaux, ministre de la Justice :
Considérant qu'aux termes de l'article D 323 du code de procédure pénale : La part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu, conformément aux règlements, pour effectuer des achats à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, ou même sur autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors. En cas d'évasion du titulaire, cette part est appliquée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est acquis à l'Etat, sauf décision du ministre de la justice ordonnant qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu, lorsque ce dernier a été repris. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X, détenu, s'est évadé et a commis un vol lors d'une permission de sortir le 8 avril 1997 ; que, dès lors, si le 30 juin 1997, il a demandé au ministre de la justice de lui restituer les sommes indûment retenues sur sa pension de retraite du mois d'août 1994, il résulte des dispositions précitées de l'article D 323 du code de procédure pénale que la part disponible de son compte nominatif devait être appliquée d'office à l'indemnisation des parties civiles ou être acquise à l'Etat qui pouvait dès lors légalement, par la décision en litige postérieure à son évasion, refuser de restituer les sommes prélevées antérieurement sur ce compte ; que, si M. X soutient que cette évasion est la conséquence des tracas que lui aurait causés l'administration pénitentiaire, une telle circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'indemnisation :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité de la décision en litige ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° ° 00BX00625