Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 31 janvier et 12 septembre 2000, sous le n°'00BX197, présentés pour Me Y... en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE POUR LA CONCESSION DU METRO ET DU RESEAU DE BUS DE L'AGGLOMERATION BORDELAISE (MB 2), société anonyme, dont le siège social est ... à Le Bouscat (33110), représentée par Me Malmeza-Prat, en qualité de mandataire liquidateur, par Me X..., avocat ;
Me Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 juin 1999 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a condamné la communauté urbaine de Bordeaux à ne lui verser que la somme de 3 212 587,6 francs avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1994 et capitalisation des intérêts à compter du 11 décembre 1996 outre une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Classement CNIJ : 60-01-02-01-04 C+
60-01-03-03
- de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser :
* une somme de 102 354 521,51 francs au titre des prestations fournies dans le cadre des travaux préparatoires de la concession du métro de Bordeaux à laquelle la communauté urbaine de Bordeaux a renoncé, sous déduction de la somme de 62 516 971,35 francs déjà reçue à titre d'acomptes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1994 avec capitalisation à compter du 11 décembre 1996 ;
* une somme de 19 034 941 francs au titre de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18.6 % sur l'ensemble de ces sommes ;
* les indemnités de retard dues au titre du règlement de la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au règlement effectif de l'indemnité que la communauté urbaine de Bordeaux sera condamnée à lui verser ;
* une somme de 80 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 mars 2004 :
- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;
- les observations de Me Z... pour la communauté urbaine de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, si le liquidateur de la société pour la concession du métro et du réseau de bus de l'agglomération bordelaise (MB 2) soutient que le tribunal administratif de Bordeaux a omis de répondre aux moyens relatifs au champ des dépenses utiles dont elle a demandé le remboursement, et à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'indemnité qu'elle sollicite, il résulte de la lecture du jugement attaqué du 10 juin 1999 que le tribunal a rejeté ces moyens, après y avoir expressément répondu ; que, dès lors, le mandataire liquidateur de la société MB 2 n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier ;
Sur le droit à indemnité :
Considérant que, par jugement en date du 31 décembre 1998, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré nulle la convention du 13 novembre 1992 par laquelle la communauté urbaine de Bordeaux a confié à la société MB 2 les travaux et études préparatoires à la réalisation d'un métro à Bordeaux , ladite convention étant relative notamment à des prestations déjà exécutées et méconnaissant ainsi l'article 250 du code des marchés publics alors en vigueur ;
Considérant que, la convention du 13 novembre 1992 étant illégale, le mandataire liquidateur de la société MB 2 est cependant fondé à réclamer le remboursement de celles des dépenses de la société qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle elle s'était engagée ; que, dans le cas, comme en l'espèce, où la nullité du contrat résulte d'une faute de la collectivité publique, le requérant est fondé à demander la réparation du dommage imputable à cette faute et, le cas échéant, le paiement du bénéfice dont la société a été privée du fait de cette nullité, si toutefois le remboursement de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle à laquelle elle aurait eu droit en application des stipulations du contrat ;
En ce qui concerne l'enrichissement sans cause :
Considérant que le projet de réalisation d'un métro ayant été définitivement abandonné par la communauté urbaine, Me Y..., alors même que la société MB 2 n'a été constituée que dans le but de préparer le projet de concession du métro, n'est pas fondé à soutenir que l'ensemble des prestations qu'elle a réalisées auraient bénéficié à la communauté urbaine de Bordeaux ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a retenu au titre de l'enrichissement sans cause que les études générales d'un montant de 62 516 971.37 francs déjà payées par la communauté urbaine de Bordeaux ;
En ce qui concerne le non-respect de l'engagement de la communauté urbaine de Bordeaux :
Considérant que si Me Y... soutient, en appel, que la communauté urbaine de Bordeaux a commis une faute en ne respectant pas son engagement de prendre en charge l'ensemble des dépenses de la société MB 2 en cas d'abandon du projet, alors que n'avait été invoquée en première instance que la faute résultant de la décision de la communauté de ne pas donner suite au projet de métro, il ne résulte ni de la délibération du 19 juillet 1991 du conseil de la communauté urbaine, relative à la constitution de la future société concessionnaire, ni des divers courriers du président de la communauté produits par cette société, que la communauté urbaine de Bordeaux ait souscrit de tels engagements ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité, à ce titre, d'un montant de 11 905 012.04 francs ;
En ce qui concerne l'illégalité de la convention du 13 novembre 1992 :
Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la convention du 13 novembre 1992 constitue une faute de la communauté urbaine de Bordeaux de nature à engager sa responsabilité ; que, cependant, la société MB 2 a commis une grave négligence en acceptant d'exécuter des prestations en l'absence de tout contrat puis de signer un contrat relatif à des prestations déjà exécutées ; que, compte tenu de son objet et de la qualité de ses actionnaires, cette société ne pouvait ignorer les dispositions applicables au marché public que constituait une telle convention ; que, dès lors, c'est par une juste appréciation des responsabilités encourues que le tribunal administratif a limité à la moitié du préjudice subi, la responsabilité de la communauté urbaine de Bordeaux résultant de l'illégalité de la convention du 13 novembre 1992 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le liquidateurs de la société MB 2 soutient que l'ensemble des prestations qu'elle a réalisées et des frais de fonctionnement qu'elle a supportés étaient tous en rapport avec la réalisation de sa mission relative à la préparation du projet de métro et doivent lui être remboursés par la communauté urbaine de Bordeaux, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que, la convention du 13 novembre 1992 étant nulle, la société, qui ne pouvait se prévaloir de ses stipulations, devait justifier que lesdites prestations présentaient le caractère de dépenses spécialement engagées pour l'exécution du contrat et que les frais dont elle demandait le paiement ne correspondaient pas à des frais devant normalement rester à sa charge au titre des frais que supporte toute société commerciale ;
Considérant, d'une part, que si le mandataire liquidateur de la société MB 2 conteste le fait que n'aient pas été prises en compte des dépenses relatives aux prestations fournies par la société MATRA GRI pour des montants de 5 764 640 F et 5 862 764,12 F correspondant aux travaux préparatoires à la concession, il résulte de l'instruction que la société n'a pas justifié du paiement de ces dépenses ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de prendre ces dépenses en compte pour l'estimation de son préjudice ;
Considérant, d'autre part, que s'il soutient que le tribunal administratif a refusé de prendre en compte les frais correspondant à la cessation des activités de la société résultant de l'abandon du projet de métro, il résulte de l'instruction que le tribunal a admis les frais de fonctionnement correspondant à la période d'octobre 1994 en prenant en considération le délai nécessaire pour mettre fin à ses charges de fonctionnement et procéder à la fermeture à compter de la date à laquelle la communauté urbaine de Bordeaux a abandonné le projet de réaliser un métro ;
Considérant, enfin, qu'en ce qui concerne le surplus de ses demandes, le requérant se borne à critiquer d'une manière imprécise la motivation du tribunal et à maintenir intégralement ses demandes en se référant à ses mémoires de première instance ; qu'ainsi, en ne précisant pas les motifs pour lesquels il estime que c'est à tort que le tribunal a écarté certaines de ses prétentions, il ne permet pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de ses conclusions sur ce point, compte tenu du nombre de ses demandes ainsi que du fait que le tribunal s'est fondé à bon droit, ainsi qu'il a été dit précédemment, pour rejeter lesdites demandes sur leur absence de lien avec la mission de la société ou sur l'absence de justificatif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est par une exacte appréciation que le tribunal administratif a évalué le préjudice indemnisable du fait de la faute commise par la communauté urbaine de Bordeaux à une somme de 6 425 175,20 francs et compte tenu du partage de responsabilité, a condamné celle-ci à verser, à ce titre, à la société MB 2 une somme de 3 212 587,60 francs ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de service, est un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix ; que par suite, dans une affaire soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de services à moins qu'une stipulation expresse fasse apparaître que les parties sont convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération ;
Considérant que si le mandataire liquidateur de la société MB 2 soutient que les sommes exposées pour les travaux préparatoires à la passation du traité de concession ont été facturées hors taxe sur la valeur ajoutée à la communauté urbaine de Bordeaux, dans le cadre de la préparation dudit traité, il résulte de l'instruction que les demandes de règlement à la communauté urbaine de Bordeaux ne comportaient aucune mention de ladite taxe ; qu'il n'établit pas qu'un accord existait entre la communauté et la société sur ce point ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que l'indemnité soit augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,6 % et des intérêts de retard dont l'administration fiscale lui a demandé le versement ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Me Y..., mandataire liquidateur de la société MB 2, à verser à la communauté urbaine de Bordeaux une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Me Y..., mandataire liquidateur de la société MB2, est rejetée.
Article 2 : Me Y... est condamné à verser à la communauté urbaine de Bordeaux une somme de 1 300 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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N° ° 00BX00197