Vu 1°), sous le n° 02BX01721, la requête, enregistrée le 19 août 2002 au greffe de la cour, présentée par M. Robert X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour de ne pas statuer sur le litige qui l'a opposé à l'administration ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°) sous le n° 02BX01970, le recours, enregistré le 23 septembre 2002 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°98-2809 du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle M. Robert X a été assujetti au titre de la période annuelle échue le 1er juin 1998 ;
2°) de remettre à la charge de M. X ladite redevance ;
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Classement CNIJ : 19-08-01 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :
- le rapport de M. Péano, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la requête de M. X sont relatifs au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la requête présentée par M. X :
Considérant que, par jugement en date du 13 juin 2002, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé, en faveur de M. X, la décharge de la redevance audiovisuelle qui lui avait été réclamée pour la période annuelle venant à échéance le 1er juin 1998 et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au reversement d'un second paiement de cette redevance qu'il prétendait avoir effectué ; que, par requête enregistrée le 19 août 2002, M. X informait la Cour que son dossier était désormais réglé ; qu'une telle requête, qui n'est pas dirigée contre le rejet du surplus de ses conclusions par le tribunal administratif, est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée ;
Sur la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :
Considérant que la circonstance que, postérieurement au jugement attaqué déchargeant M. X de la redevance de l'audiovisuel qui lui avait été réclamée, l'administration lui a accordé l'exonération de la redevance de l'audiovisuel à compter du 1er juin 2001 et a renoncé à poursuivre le recouvrement de la somme due ne rend pas sans objet le recours du ministre tendant à remettre la redevance à laquelle M. X a été assujetti au titre de la période annuelle échue le 1er juin 1998 à la charge du redevable ; que, dès lors, les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel, dans sa rédaction applicable au cours de la période annuelle échue le 1er octobre 1999 : Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie...b) Les mutilés ou invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % sous réserve de satisfaire également aux autres conditions, notamment de revenu, prévues par le même article ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents, et notamment l'attestation du 17 avril 1984 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard établissant qu'il a été attribué à M. X, en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, une pension d'invalidité de 2ème catégorie, ne justifient pas que celui-ci était atteint d'une invalidité au taux minimum de 80 % au cours de la période annuelle échue le 1er juin 1998 ; que, dès lors, de tels documents ne pouvaient servir de fondement à l'exonération prévue par l'article 11 b) précité du décret du 30 mars 1992 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour faire droit à la demande de M. X concernant la redevance de l'audiovisuel à laquelle il a été assujetti au titre de la période annuelle échue le 1er juin 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'autre moyen dont la cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 2002 et la remise à la charge de M. X de la redevance de l'audiovisuel à laquelle il a été assujetti au titre de la période annuelle échue le 1er juin 1998 ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 2002 est annulé.
Article 2 : La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle M. Robert X a été assujetti au titre de la période annuelle échue le 1er juin 1998 est remise à sa charge.
Article 3 : La requête de M. X est rejetée.
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02BX01721/02BX01970