Vu la requête et les mémoires enregistrés les 20 avril 2001, 2 janvier 2002 et 12 novembre 2002 au greffe de la cour, présentés pour la SARL RENNAISE DE GRANDS MAGASINS, dont le siège est ..., par Me A. X..., avocat au barreau de Paris ;
La SARL RENNAISE DE GRANDS MAGASINS demande à la cour :
1() d(annuler le jugement n° 99-77 et 99-78 du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, après les avoir jointes, rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles des communes de Saintes et de Niort ;
2() de prononcer la décharge desdites taxes professionnelles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-03-04-01 C
19-03-04-04
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :
- le rapport de M. Péano, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Sur la qualité de redevable de la SARL RENNAISE DE GRANDS MAGASINS :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe professionnelle doit être établie en fonction de la situation de fait et de droit existant au 1er janvier de l'année d'imposition et au nom de la personne exerçant l'activité à cette date ;
Considérant que si, par une convention conclue le 1er mars 1994, avec effet rétroactif au 1er janvier 1994, la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette a donné en location-gérance les magasins à l'enseigne Nouvelles Galeries de Niort et de Saintes à la SARL RENNAISE DE GRANDS MAGASINS, il est constant que, dès le 1er janvier 1994, le stock nécessaire à l'exploitation desdits magasins a été cédé par la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette à la SARL RENNAISE DE GRANDS MAGASINS et que cette dernière a enregistré dans sa comptabilité l'ensemble des produits et des charges liés à l'exploitation de ces établissements, ainsi que souscrit les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée correspondantes, alors que la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette n'a plus constaté aucune écriture comptable à ce titre au cours des mois de janvier et février 1994 ; qu'il résulte également de l'instruction que, nonobstant la circonstance qu'en application des dispositions du code du travail, le transfert des contrats de travail des salariés n'a pu intervenir qu'après la réunion des comités centraux d'entreprise le 21 janvier 1994 et après l'information individuelle de chacun des salariés, la SARL RENNAISE DE GRANDS MAGASINS a directement acquitté les salaires des employés au cours des mois de janvier, février et mars pour l'ensemble du personnel ; qu'il s'ensuit que la SARL RENNAISE DE GRANDS MAGASINS doit être regardée comme ayant commencé l'exploitation desdits magasins dès le 1er janvier 1994, date à laquelle a eu lieu le changement effectif d'exploitant, alors même qu'à cette date, le magasin était fermé au public, que l'autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris, nécessaire à la mise en oeuvre de la convention de location-gérance, n'a été délivrée que le 16 février 1994 et que les factures des fournisseurs de ces magasins ont été, par convention, libellées jusqu'au mois de mars 1994 au nom de la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées du I de l'article 1478 du code général des impôts que la SARL RENNAISE DE GRANDS MAGASINS a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1994 à raison de l'exploitation des magasins à l'enseigne Nouvelles Galeries de Niort et de Saintes ;
Considérant que la société requérante, qui a conclu une convention de location-gérance, n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation qui aurait été donnée de la loi fiscale par l'administration dans les instructions du 14 mars 1985, référencée 6 E-3-85, et du 3 août 2000, référencée 4-I-2-00, relatives à la portée de l'effet rétroactif des actes de fusion, de scission ou d'apports partiels, dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ;
Sur le montant des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du IV de l'article 1478 du code général des impôts : En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d'exploitant prend effet au premier janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Société Française des Nouvelles Galeries Réunies a effectivement exploité les magasins à l'enseigne Nouvelles Galeries de Niort et de Saintes pendant l'année 1993 jusqu'au 31 décembre de cette année, alors même qu'elle a fait l'objet d'une absorption par la SA Société
des Grands Magasins Galeries Lafayette, réalisée avec effet rétroactif au 1er janvier 1993, le 31 décembre 1993, date de l'approbation de la fusion par les assemblées générales des actionnaires des deux sociétés ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à prétendre que la taxe professionnelle en litige soit établie sur les bases relatives à l'activité de la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette, qui ne peut être regardée comme le prédécesseur, au sens des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts, de la SARL RENNAISE DE GRANDS MAGASINS ; qu'elle ne peut pas davantage utilement se prévaloir à cet égard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale qui aurait été donnée par l'instruction du 3 août 2000, référencée 4-I-2-00, dès lors que cette instruction est postérieure à la date de mise en recouvrement de l'imposition en litige ;
Considérant, en second lieu, qu'en tout état de cause, pour établir l'exagération de ses bases d'imposition, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du troisième alinéa du I de l'article 1478 dudit code, lesquelles régissent seulement l'attribution du produit fiscal et demeurent sans incidence sur la détermination de la cotisation de taxe professionnelle exigible du redevable légal ; que si elle prétend que deux cotisations de taxe professionnelle ont été illégalement établies au titre de la même année et à raison de la même exploitation au nom de deux redevables différents, ce moyen relatif à l'imposition d'un autre contribuable est inopérant au regard de l'imposition en litige établie à son nom ;
Considérant qu(il résulte de ce qui précède que la SARL RENNAISE DE GRANDS MAGASINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL RENNAISE DE GRANDS MAGASINS est rejetée.
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01BX01049