Vu 1°) enregistrée, le 17 avril 2000, sous le n° 00BX00871, la requête présentée par la SCI LABAS, dont le siège social est R.N. 117 Saint Martin de Seignanx (40390), représentée par son gérant M. Pierre X..., qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre des années 1993 à 1996 et des impositions forfaitaires annuelles mises à sa charge au titre des années 1992 à 1997, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de prononcer la décharge desdites impositions ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 19-03-04 C+
Vu 2°) enregistrée le 14 février 2002 sous le n° 02BX00309 la requête présentée par la SCI LABAS, dont le siège social est R.N. 117 Saint Martin de Seignanx (40390), représentée par son gérant M. Pierre X..., qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 27 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre des années 1997, 1998 et 2000 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de prononcer la décharge desdites impositions ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :
- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
- les observations de M. X..., gérant de la SCI LABAS ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle... ; qu'en vertu des dispositions du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du même code ; qu'aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par...5° Les personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ;
Considérant que l'administration s'est fondée, en premier lieu, sur les stipulations du bail enregistré le 28 décembre 1989 et qui prévoyait l'intéressement de la SCI LABAS au résultat de l'exploitation par M. X... du camping qu'elle lui louait pour considérer que cette location présentait un caractère commercial ; que toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des écritures comptables de la SCI LABAS, dont l'administration n'a pas remis en cause le caractère probant, que ce ne sont pas les stipulations de ce bail qui ont été réellement appliquées entre les parties pendant toute la période en litige mais celles du bail signé le 3 janvier 1990, même s'il n'a pas fait l'objet de la formalité de l'enregistrement ; que ce dernier bail prévoyait un loyer préfixé indépendamment des résultats de l'entreprise ; que la SCI LABAS n'était donc pas intéressée aux résultats de l'exploitant ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SCI LABAS a donné en location, pour une activité de camping, à M. Pierre X..., exploitant individuel, un ensemble immobilier composé de locaux d'accueil, de locaux commerciaux, de locaux à usage collectif d'animation et de loisirs, de blocs sanitaires, d'une piscine et d'aires de parking ; que M. X... a apporté du matériel et des équipements nécessaires à l'exploitation du camping ; qu'il a ainsi réalisé des aménagements, notamment les barrières de sécurité, la signalisation, l'éclairage ainsi que les équipements de sport et de loisirs (portiques, balançoire, bancs) ; qu' il a également apporté le matériel nécessaire à l'exploitation du snack-bar qu'offrait le camping ; que le contrat de bail prévoyait en outre l'obligation à la charge du preneur de conserver les locaux garnis ; qu'ainsi il n'est pas établi que les locaux donnés à bail étaient suffisamment équipés et qu'ils disposaient de l'essentiel du matériel nécessaire à l'activité de camping telle qu'elle était exercée par M. X... ; qu'il suit de là que la SCI LABAS ne relève pas des dispositions de l'article 35 -I-5eme, ni de l'article 1447 du code général des impôts ; qu'elle n'était donc pas passible de l'impôt sur les sociétés au titre des années en cause ni, par suite, de la taxe professionnelle et de l'imposition forfaitaire annuelle ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que , par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la SCI LABAS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Pau du 1er février 2000, du 27 novembre 2001, du 19 mars 2002 et du 25 juin 2002 sont annulés.
Article 2 : La SCI LABAS est déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 à 2001 et des impositions forfaitaires annuelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1997 et au titre de l'année 1999.
Article 3 : L'Etat versera à la SCI LABAS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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00BX00871/02BX00309/02BX00989/02BX01769