Vu, enregistrés le 6 janvier 2000 et le 9 novembre 2000, la requête et le mémoire complémentaire présentés par Mme Christiane X, demeurant ..., qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note pédagogique qui lui a été attribuée au titre de l'année 1994 -1995 et reconstitue sa carrière à compter du 1er septembre 1996 ;
- d'annuler ladite note ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Classement CNIJ : 36-06-01 C
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :
- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié dont la rédaction est issue de l'article 6 du décret n° 89-670 du 18 septembre 1989 : Le recteur d'académie sous l'autorité duquel exerce le professeur certifié attribue à celui-ci une note de 0 à 100. Cette note globale est constituée par la somme : a) D'une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef d'établissement où exerce l'enseignant, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. b) D'une note de 0 à 60 arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. L'appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection. La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé ;
Considérant que Mme X, professeur d'économie et gestion au lycée Baudre à Agen, conteste la note pédagogique de 43,5 qui lui a été attribuée au titre de l'année 1994-1995 ; qu'à l'appui de sa demande elle soutient que cette note aurait du être fixée à 46 par application de la note de service du 13 février 1991, prise à la suite du décret du 18 septembre 1989 susvisé et prévoyant deux systèmes d'évaluation pendant une période transitoire pour les enseignants de certaines disciplines dont celle de Mme X ; que cette instruction prévoit ainsi deux notes pédagogiques, l'une déterminée selon le système antérieur pour l'avancement d'échelon, l'autre à partir d'une note pédagogique transformée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note pédagogique de 43,5 résulte de l'inspection dont Mme X a fait l'objet en janvier 1993 ; que cette note, attribuée postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 18 septembre 1989 susvisé, a été arrêtée en tenant compte des nouvelles modalités de notation prévues par ce décret ; que Mme X ne peut donc utilement se prévaloir de l'instruction du 13 février 1991 pour demander le rehaussement de sa note pédagogique après la transformation prévue par cette instruction uniquement pour les notes attribuées selon l'ancienne grille de notation ; qu'ainsi le recteur de l'académie de Bordeaux n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit et n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement des agents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Christiane X est rejetée.
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00BX00024