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16/03/2004 | FRANCE | N°00BX02460

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 16 mars 2004, 00BX02460


Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2000, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 octobre 2000, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le jugement de la requête présentée par M. Thierry X, demeurant ..., enregistrée le 16 août 2000 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, sous le n° '00BX2460, les 13 octobre 2000 et 6 février 2002, présentés pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me X..., a

vocat ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 15...

Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2000, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 octobre 2000, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le jugement de la requête présentée par M. Thierry X, demeurant ..., enregistrée le 16 août 2000 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, sous le n° '00BX2460, les 13 octobre 2000 et 6 février 2002, présentés pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me X..., avocat ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur régional de l'administration pénitentiaire de Toulouse rejetant son recours formé à l'encontre de la sanction disciplinaire de huit jours de cellule disciplinaire infligée le 15 janvier 1999 ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 37-05-02-01 C+

37-03-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D 250-2 du code de procédure pénale : En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. La convocation doit comporter l'exposé des faits qui lui sont reprochés et indiquer le délai dont il dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à trois heures. ; que l'article D 250-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente en personne, sous la seule réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, ses explications écrites ou orales... ;

Considérant que M. X soutient que la procédure disciplinaire engagée à son encontre le 15 janvier 1999 par le directeur de l'établissement pénitentiaire de Lannemezan a méconnu les droits de la défense, la possibilité de recourir à un avocat lui ayant été refusée ; que, cependant, d'une part, il ne résulte pas des dispositions précitées du code de procédure pénale alors en vigueur, que le détenu poursuivi puisse se faire assister d'un conseil lors de la séance de la commission de discipline, d'autre part, M. X ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration qui n'étaient pas en vigueur à la date de la décision attaquée ; qu'enfin, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne concernent que les procédures suivies devant les juridictions et ne sont pas applicables à l'élaboration et au prononcé des sanctions par l'autorité administrative ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D 249-2 du code de procédure pénale : Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu ... : 6° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service ; que M. X ne conteste pas avoir refusé de se rendre à l'atelier de travail puis dans sa cellule au motif qu'un surveillant lui avait refusé l'autorisation de téléphoner en dehors des heures prévues par le règlement ; qu'il soutient avoir demandé à être placé en quartier disciplinaire pour pouvoir s'entretenir avec le directeur ; qu'un tel comportement, alors même que le requérant a demandé lui-même à être placé en cellule disciplinaire, constitue une faute disciplinaire au regard des dispositions précitées du code de procédure pénale ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige, prononçant une sanction de placement en cellule disciplinaire pendant 8 jours dont 4 jours avec sursis est entachée d'un défaut de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en litige ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Thierry X est rejetée.

3

N° ° 00BX02460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02460
Date de la décision : 16/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : VILTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-16;00bx02460 ?
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