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09/03/2004 | FRANCE | N°00BX01304

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 09 mars 2004, 00BX01304


Vu la requête enregistrée le 13 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par Mme Marie-Thérèse X, demeurant ... ;

Mme X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de La Poste du 19 novembre 1994 lui refusant le bénéfice d'un congé bonifié et à la condamnation de La Poste à lui verser les indemnités de 10 000 F en réparation de son préjudice moral et 5 468 F en réparation de son préjud

ice matériel ;

2) annule pour excès de pouvoir la décision du 19 novembre 1994...

Vu la requête enregistrée le 13 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par Mme Marie-Thérèse X, demeurant ... ;

Mme X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de La Poste du 19 novembre 1994 lui refusant le bénéfice d'un congé bonifié et à la condamnation de La Poste à lui verser les indemnités de 10 000 F en réparation de son préjudice moral et 5 468 F en réparation de son préjudice matériel ;

2) annule pour excès de pouvoir la décision du 19 novembre 1994 ;

3) condamne La Poste à lui verser une indemnité de 20 000 F en réparation de son préjudice moral ;

4) condamne La Poste à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 46-01-09-05-02-01 C

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation de la décision du 19 novembre 1994 :

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret n° 78-399 du 20 mars 1978, les magistrats et fonctionnaires civils qui exercent leurs fonctions dans un département d'outre-mer peuvent bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé bonifié ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Les frais du voyage de congé sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'outre-mer. Toutefois, pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle, la prise en charge des frais du voyage de congé est limitée à 50 p. 100 ; que l'article 9 de ce décret dispose : La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois. Toutefois, cette durée est portée à soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle ; que la résidence habituelle est définie par l'article 3 du même décret comme le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé ;

Considérant que, pour refuser à Mme X, fonctionnaire de La Poste, le bénéfice d'un congé bonifié selon le régime applicable aux fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans un département d'outre-mer où ils n'ont pas leur résidence habituelle, impliquant la prise en charge à 100 % des frais de voyage vers le territoire européen de la France à l'issue de trente-six mois de service, le directeur de La Poste de la Guadeloupe, par la décision contestée du 19 novembre 1994, a estimé que l'intéressée, compte tenu de sa situation familiale, avait sa résidence habituelle dans le département de la Guadeloupe où elle exerçait ses fonctions ;

Considérant, en premier lieu, que, si Mme X soutient remplir les critères de la résidence habituelle tels qu'ils sont définis par l'instruction du 10 mars 1986 relative aux congés bonifiés, publiée au Bulletin officiel PTT , cette instruction n'a pu légalement avoir pour objet ou pour effet de déroger à l'article 3 précité du décret du 20 mars 1978 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le droit au congé bonifié ne peut avoir un caractère permanent, mais fait l'objet, à chaque demande, d'une appréciation par l'administration de la façon dont le fonctionnaire remplit les conditions fixées par le décret du 20 mars 1978, parmi lesquelles figure notamment le lieu où est situé le centre de ses intérêts moraux et matériels ; qu'ainsi, la circonstance que Mme X ait antérieurement bénéficié, en 1988 et 1992, de congés bonifiés selon le régime comportant la prise en charge à 100 % des frais de voyage à l'issue de 36 mois de service, n'a créé aucun droit pour l'intéressée à bénéficier à nouveau de ce régime en 1994 ;

Considérant, en troisième lieu, que, si le directeur de La Poste d'outre-mer, dans la réponse qu'il a adressée le 12 janvier 1995 au recours gracieux de Mme X, a indiqué que celle-ci avait été mutée dans le département de la Guadeloupe le 16 août 1983 à titre dérogatoire en sa qualité de conjointe d'une personne originaire de la Guadeloupe en application d'une circulaire du 12 janvier 1976, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités de La Poste se soient crues tenues par cette seule circonstance de rejeter la demande de l'intéressée sans avoir examiné sa situation au regard notamment du lieu de sa résidence habituelle ; que, par suite, si la mutation d'un fonctionnaire dans un département d'outre-mer d'où est originaire son conjoint ne peut, à elle seule, priver ce fonctionnaire du bénéfice du régime de congés bonifiés le plus favorable, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur de droit ; que l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 12 janvier 1976, laquelle ne sert pas de fondement à la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision du 19 novembre 1994, Mme X vivait depuis près de douze ans en Guadeloupe où elle avait été mutée pour suivre son conjoint ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle est née sur le territoire européen de la France où elle a effectué sa scolarité et où résident ses parents, elle doit être regardée comme ayant eu, à la date de la décision contestée, le centre de ses intérêts moraux et matériels dans le département où elle exerçait ses fonctions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1994 ;

Sur les conclusions en indemnité :

Considérant que les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi du fait de la décision du 19 novembre 1994 ne sont pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat ; que, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 octobre 2001 en application de l'article R 612-2 du code de justice administrative, Mme X n'a pas régularisé sa requête ; que, par suite, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'indemnité ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de Mme Marie-Thérèse X est rejetée.

4

00BX01304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01304
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-09;00bx01304 ?
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